le 21/11/2019

Parution du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Après l’intervention des grandes Villes pour réguler le déferlement des trottinettes électriques dans leurs rues, et alors que la loi d’orientation des mobilités (LOM) proposant un encadrement juridique du free floating sera prochainement définitivement adoptée, c’est une nouvelle pierre à l’édifice de l’encadrement des trottinettes électriques, mais, plus largement, des « engins de déplacement personnel », que vient ajouter le pouvoir règlementaire.

Notons que texte ne s’applique pas :

  • qu’aux seules trottinettes, mais à tout engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé, tels que les hoverboard, gyropodes et monoroues. Une nouvelle catégorie de véhicules est créée au sein du Code de la route (Article R. 311-1 du Code de la route, catégorie « Autres véhicules», nouvelles sous-catégories 6.14, 6.15 et 6.16) ;
  • qu’aux engins en libre service (ou free floating) : les propriétaires de ce type d’engins sont tout autant concernés que les personnes recourant à des applications digitales pour louer une trottinette sans station d’attache.

Il vise à définir des règles de sécurité précises (vitesse, circulation, stationnement, équipements…), que les usagers devront respecter, dans la plupart des cas sous peine d’amende.

Parmi les principales mesures, on peut noter l’âge minimal de 12 ans pour conduire ce type d’engins, l’interdiction de tracter ou pousser une charge ou un véhicule et, par ailleurs, l’impossibilité qu’il y ait plusieurs conducteurs sur un même engin (il est en effet souvent remarqué la présence de deux personnes sur les plateformes des trottinettes électriques) sous peine d’une amende de 35 euros.

Par ailleurs, les usagers ne devront pas circuler avec un engin conçu pour dépasser 25 kilomètres par heure, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1.500 euros, voire 3.000 euros en cas de récidive. En l’état de la rédaction du texte, le paiement de cette amende pèserait bien sur les conducteurs d’engins, et non les constructeurs : il faudra donc que les premiers veillent à ce que leur machine soit bridée à 25 kilomètres par heure et, concrètement, il conviendra que les vendeurs informent leurs clients de cette limitation.

Il est permis de s’interroger sur la légalité de cette sanction pénale, lorsque l’on constate, comparativement, que ce sont les excès de vitesse égaux ou supérieures à 50 kilomètres par heures au-delà de la vitesse autorisée, avec un véhicule terrestre à moteur, qui justifient l’application d’une contravention de cinquième classe.

Sur ce point, rappelons que la Ville de Paris, quant à elle, propose aux opérateurs de trottinettes électriques que leur vitesse soit bridée à 20 kilomètres par heure.

Le décret apporte également des précisions sur les espaces de circulation des engins. En principe, la circulation en agglomération doit se faire sur les bandes ou pistes cyclables lorsqu’elles existent et elle est en principe interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables, hors agglomération. Par dérogation, l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée, autoriser la circulation sur le trottoir (les conducteurs devant respecter l’allure du pas et ne pas gêner les piétons) ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 kilomètres par heure. Le non-respect des règles de circulation est puni d’une amende de 35 euros.

Enfin, le décret fixe des règles applicables aux prescriptions techniques des véhicules (largeur et longueur maximales, feux avant et arrière, dispositif de freinage efficace) et aux équipements des usagers. Le port d’un casque attaché et d’un équipement réfléchissant est obligatoire dans le cas exceptionnel où l’usage des engins est autorisé sur les routes à 80 kilomètres par heure et, en tout état de cause, le port d’un gilet ou d’un autre type d’équipement                               rétro-réfléchissant conforme à la règlementation en vigueur est obligatoire pour la circulation de nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Enfin, ces engins constituant une nouvelle catégorie de véhicules à part entière, ils sont pleinement concernés par la règle selon laquelle il est interdit de circuler avec un téléphone en main ou en écoutant de la musique avec un casque ou des écouteurs (Article R. 412-6-1 du Code de la route).

La très grande majorité de ces dispositions sont entrées en vigueur dès le 26 octobre dernier, seules celles applicables aux dispositifs techniques des véhicules s’appliquant plus tardivement, à compter du 1er juillet 2020.

Ce décret résulte de l’usage du pouvoir règlementaire dit « autonome », par opposition avec l’usage du pouvoir règlementaire en application de la loi.

Le processus d’encadrement juridique des nouvelles solutions de mobilité – et notamment du free floating – laisse définitivement perplexe puisqu’il a débuté par l’édiction d’arrêté municipaux, puis de ce décret et, enfin, par la future LOM, soit une inversion complète de la hiérarchie normes.