le 31/08/2021

Parution du Décret « Gares »

Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs

L’article L. 2121-17-4 du Code des transports, créé par l’ordonnance du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, a prévu que les autorités organisatrices des transports ferroviaires de voyageurs puissent se voir déléguer, par SNCF Gares & Connexions (filiale de SNCF Réseau), la gestion de certaines gares principalement utilisées par les services conventionnés de leur ressort qu’elles organisent.

Concrètement, dans les gares dites « mono AO » (autorité organisatrice), une partie des prestations de gares peuvent être déléguées à l’AO, laquelle peut ensuite soit s’en charger elle-même, soit les confier à un opérateur dans le cadre d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

Ces dispositions légales, remettant en cause le modèle de gestionnaire unique des gares de voyageurs, devaient être précisées par décret en Conseil d’Etat, notamment afin de préciser plus finement les conditions d’éligibilité à ce dispositif et le champ des prestations délégables.

Un projet de décret avait été soumis à l’avis de l’Autorité de régulation de transports, suscitant des critiques appuyées (Avis n° 2020-064 du 8 octobre 2020).

Mettant fin à l’attente des AO ayant déjà lancé leurs premières procédures de mise en concurrence ou sur le point de le faire, le texte définitif est paru au Journal Officiel le 22 juillet dernier.

Parmi les dispositions phares, on peut relever que les gares éligibles au dispositif sont celles dans lesquelles le nombre d’arrêts marqués par des services conventionnés d’une même AO représente au moins 95 % du nombre total d’arrêts de services réguliers, ce seuil étant calculé en principe sur les deux derniers services annuels réalisés pour les gares existantes ou au regard du trafic prévisionnel des deux années à venir pour les nouvelles gares. Dans le projet de décret initial, ce seuil avait été fixé à 90 %, ce qui avait été critiqué par l’ART (autorité de régulation des transports).

Toutes les gares de voyageurs d’intérêt national, dites de catégorie A, sont par ailleurs exclues du dispositif.

Un système de délégation entre AO des compétences prévues par l’article L. 2121-17-4 du Code des transports, pour des raisons de territorialité, est par ailleurs prévu.

Les prestations pouvant être confiées par délégation sont classées en deux catégories :

  • Les prestations obligatoirement déléguées dès lors que l’AO décide de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article 2121-17-4 du Code des transports (et qu’une convention est effectivement conclue en ce sens avec SNCF Gares & Connexions, ce qui implique en tout état de cause que Gares & Connexions consente à cette mise en œuvre) : y figurent notamment l’ouverture et la fermeture de la gare et de ses bâtiments, l’accueil, l’information et l’orientation des passagers et du public, l’assistance à l’embarquement et au débarquement des trains des personnes handicapées ou à mobilité réduite, la vérification du bon état de fonctionnement et de la propreté des équipements et installations de la gare, la gestion et la prévention du risque incendie ;
  • Les prestations facultativement déléguées, lesquelles semblent pouvoir l’être « à la carte» : il s’agit notamment de prestations de surveillance, de gardiennage et de nettoyage de la gare ou de prestations de maintenance (maintenance courante des équipements et installations de la gare, à l’exception des équipements d’information collective à distance, et la maintenance lourde des installations).

Le décret apporte également des précisions sur le contenu de la convention qui doit être conclue entre Gares & Connexions et l’AO, les conditions de rémunération de la fourniture de ces prestations (coût des prestations majoré d’un bénéfice raisonnable « qui prend en compte la répartition des risques encourus par les parties ») ainsi que le timing de sa conclusion, celle-ci devant en principe l’être avant de la parution de l’avis d’appel public à la concurrence du contrat de service public incluant ces prestations (ou seize mois avant la reprise en régie des prestations par l’AO, le cas échéant). Si ce calendrier ne peut pas être respecté parce que l’avis de publicité a déjà été publié au moment de la parution du décret – ce qui est le cas pour certaines régions en France – la convention doit être conclue dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant l’attribution du contrat de service public ou la reprise en régie.

Si des prestations déléguées sont confiées à un opérateur ferroviaire, une convention tripartite doit par ailleurs être conclue entre SNCF Gares & Connexions, l’AO et l’opérateur, dont le contenu ne peut pas aller au-delà de la convention bipartite signée entre ces deux premières entités, et est limité aux gares et prestations qui lui sont effectivement confiées par l’AO (par exemple si l’AO décide de gérer certaines prestations en régie et, partant, n’en confier qu’une partie à l’opérateur ferroviaire).

Par ailleurs, à la demande de l’AO, des relations financières peuvent être mises en place directement entre Gares & Connexions et l’opérateur, afin d’éviter des flux inutiles.

L’ART avait fortement critiqué la complexité des relations techniques créées entre le gestionnaire des gares, les AO et les transporteurs, y voyant des risques d’inefficacité et de renchérissement des coûts.

Le décret étant paru, reste maintenant aux AO souhaitant s’emparer de ce dispositif de se rapprocher de SNCF Gares & Connexions, afin d’initier les discussions portant sur les gares et prestations à déléguer et sur la conclusion des conventions bipartites.