le 16/09/2021

Parution du décret « communications éléctroniques »

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen

Pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), le décret du 31 août 2021 publié au Journal officiel du 2 septembre 2021 poursuit ainsi l’œuvre de transposition des règles issues du nouveau Code européen des communications électroniques.

LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT DE DENOMINATION POUR L’ARCEP

Au titre des principaux changements prévus par le décret du 31 août 2021, figure notamment la prise en compte de la modification de la dénomination de l’ARCEP qui est désormais baptisée « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».

PRECISION DES MODALITES DE SUBSTITUTION DE NOUVEAUX RESEAUX AU RESEAU CUIVRE 

Le décret du 31 août 2021 vient également préciser les modalités de la procédure de déclassement ou de remplacement par une infrastructure nouvelle de certaines parties du réseau.  Il est ainsi prévu qu’avant de mettre en œuvre une procédure de déclassement ou de remplacement, l’opérateur doit notifier son projet au préalable et en temps utile à l’ARCEP, et ce, au plus tard, six mois avant le lancement de la procédure (art. L. 38-2-3 et R. 9-6-1 du Code des postes et des communications électroniques – ci-après « CPCE »). Après évaluation des effets potentiels d’une telle procédure et la satisfaction d’autres conditions, l’ARCEP peut supprimer les obligations d’opérateur fixées conformément à l’article L. 37-2 du CPCE.

La définition des modalités de procédure devrait ainsi faciliter le remplacement du réseau cuivre de l’opérateur historique par les réseaux en fibre optique.

INTRODUCTION D’UN DELAI DE REPONSE PROPRE AUX GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL

Ensuite, le décret introduit un délai maximal de réponse de deux mois au cours duquel les gestionnaires d’infrastructures d’accueil se prononcent sur les demandes d’accès à leurs infrastructures faites par les opérateurs en vue d’y installer des points d’accès sans fil à portée limitée, et dont le silence équivaut à une décision de rejet de la demande d’accès. On rappellera toutefois qu’aux termes de l’article L. 34-8-2-3 du CPCE, un refus opposé à une telle demande doit en principe être fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés à l’instar de la capacité technique des infrastructures, la sécurité des personnes ou encore des obligations issues des règlementions particulières.

FIXATION DES MODALITES D’APPLICATION RELATIVE AU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sur son site internet l’ARCEP définit le service universel des communications électroniques comme « un service public français » se matérialisant par le fait que « toute personne peut en faire la demande et bénéficier d’un raccordement fixe à un réseau ouvert au public, et la fourniture d’un service téléphonique de qualité, à un tarif abordable ». Pour concrétiser la mise en œuvre de ce service public, le décret 31 août 2021 vient fixer les modalités d’application des dispositions relatives au service universel des communications électroniques prévues par les articles L. 35-1 à L. 35-7 du CPCE. En effet, les articles R. 20-30-1 et R. 20-31 du CPCE viennent définir d’une part, les catégories de personnes éligibles au service universel (concernent en particulier les personnes à faible ressources financières bénéficiaires de prestations sociales) ainsi que les services de base qui devront être accessibles par ces utilisateurs finals au titre du service d’accès adéquat à internet à haut débit, comme par exemple l’accès à la messagerie électronique, aux moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information, aux outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation, aux journaux ou sites d’information en ligne…

PRECISIONS SUR LES DELAIS APPLICABLES EN MATIERE D’AUTORISATIONS D’UTILISATION DE FREQUENCES                 

Concernant les autorisations d’utilisation des fréquences attribuées par l’ARCEP, le décret vient modifier l’article R. 20-44-9 du CPCE en précisant que cette dernière dispose en principe d’un délai d’instruction maximal de six semaines entre le dépôt d’un dossier complet et la date de notification de la décision relative aux autorisations d’utilisation de fréquence, sauf si la décision intervient à l’issue d’une procédure d’attribution auquel cas ce délai est porté à huit mois.

Quant au délai de notification de la décision de prorogation d’autorisation d’utilisation de fréquences, il est précisé qu’elle ne peut être ne peut être inférieur à deux ans avant l’expiration de la durée initiale des droits.

Enfin, s’agissant du délai minimal de notification des conditions de renouvellement ou des motifs de refus de renouvellement des autorisations d’utilisation de fréquences, il ne peut être inférieur à un an.