le 08/06/2017

Parution du décret relatif aux établissements publics de coopération environnementale

Décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a ouvert la possibilité, sur le même principe que les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), de créer des établissements publics de coopération environnementale (EPCE).

Ces derniers sont régis par les articles L. 1431-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le décret d’application de ces dispositions est paru au Journal Officiel le 29 mars dernier (décret n° 2017-402 du 27 mars 2017).

Il modifie les articles R. 1431-1 et suivants du CGCT, qui régissaient jusqu’alors les seuls EPCC.

Les EPCE peuvent être constitués par les collectivités territoriales et leurs groupements avec l’Etat, ainsi que des établissements publics nationaux et locaux.

Ils ont pour objet « d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels » (article L. 1431-1 du CGCT).

Ils sont, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion, des établissements publics à caractère administratif (EPA), ou à caractère industriel et commercial (EPIC).

Leur organisation et leur fonctionnement sont calquées sur ceux des EPCC, créés par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002.

Ils sont ainsi organisés autour d’un conseil d’administration, et de son président, et sont dirigés par un directeur.

A la différence des EPCC, le conseil d’administration des EPCE peut comprendre des représentants de fondations ou d’associations, permettant ainsi d’inclure davantage d’acteurs concernés par la protection de l’environnement.

Les EPCE sont ainsi des structures de coopération publique, dès lors que leurs membres sont exclusivement publics, mais dont l’organe délibérant comprend des représentants d’acteurs privés compétents en la matière.

Cette nouvelle catégorie d’établissements publics a été pensée afin de pallier l’inadaptation des structures juridiques actuelles pour les conservatoires botaniques nationaux (CBN).

Les CBN sont, en application de l’article L. 414-10 du Code de l’environnement, des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l’État, exerçant une mission de service public.

Ils ont pour missions, sur leur périmètre d’intervention, de contribuer à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi naturels, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et de procéder à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés, de prêter leur concours scientifique et technique aux autres personnes publiques, d’informer et de sensibiliser le public.

Or, ni la forme juridique de l’association, ni celle du groupement d’intérêt public (GIP) n’étaient satisfaisantes pour ce type de structure, la première ne permettant pas à l’Etat d’être membre alors qu’il contribue pour une large part à son financement, la seconde étant davantage soumise à une logique de projet et fonctionnant en priorité avec des moyens affectés par ses différents membres, et non avec des ressources propres.

Les futures agences régionales de la biodiversité, antennes locales de l’Agence française pour la biodiversité, pourront également être créées sous la forme d’EPCE.

Il en sera de même d’autres organismes, l’opportunité de la création étant appréciée au cas par cas par le préfet de département ou de région compétent (en application de l’article R. 1431-1 du CGCT, le premier est compétent lorsque l’EPCE n’est constitué que du département, d’une ou plusieurs communes de ce département ou de leurs groupements, le second l’est dans tous les autres cas).