le 16/07/2020

Ouverture du recours tendant à la réparation du préjudice résultant d’une faute commise dans l’établissement de l’impôt pris en compte pour la mise en œuvre des mécanismes de compensation de la suppression de la taxe professionnelle (FNGIR/DCRTP)

CE, 1er juillet 2020, Commune d'Ombrée d'Anjou, n° 419081

Dans une décision du 1er juillet 2020 qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat se prononce sur les conséquences, dans le contexte de la réforme de la taxe professionnelle et de la mise en place des dispositifs de compensation (FNGIR/DCRTP), d’une erreur commise, par l’administration fiscale, dans l’exécution des opérations d’impôt et de la rectification tardive. La Haute juridiction précise ainsi que le recours indemnitaire est ouvert dès lors qu’il est fondé sur les fautes commises lors de l’établissement de la taxe professionnelle et de sa rectification par l’administration fiscale, sans que l’irrecevabilité tirée de l’application de la jurisprudence Sieur Lafon[1] ne soit opposable.

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel avait rejeté la requête indemnitaire de la commune (venant aux droits de la communauté de communes) qui, estimant que l’administration fiscale avait exonéré à tort une société privée de taxe professionnelle et tardé à rectifier l’imposition en cause avait demandé la réparation de son préjudice résultant de l’attribution d’une compensation relais trop faible au titre de l’année 2010 et des pertes de recettes résultant de la minoration des versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour les années 2011 à 2015. La Cour administrative d’appel avait en effet considéré que les conclusions indemnitaires de la commune n’avaient d’autre fondement qu’une illégalité des arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR, déduisant du caractère définitif de ces arrêtés l’impossibilité de former un recours indemnitaire.

Après avoir constaté que le montant de la compensation relais est institué en 2010 en lieu et place du produit de la taxe professionnelle et que les montants de la DCRTP et les prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais, le Conseil d’Etat annule l’arrêt pour méconnaissance de la portée des écritures et erreur de droit en jugeant que le recours indemnitaire de la commune était ouvert dès lors qu’il est fondé, non sur l’illégalité des arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR, mais sur les fautes commises lors de l’établissement de la taxe professionnelle et de sa rectification. Il renvoie donc l’affaire à la Cour administrative d’appel afin que soit apprécié le bien-fondé de la requête.

Il résulte de cet arrêt que, si l’administration fiscale a exonéré à tort une société de taxe professionnelle et tardé à rectifier l’imposition en cause, le préjudice résultant de l’attribution d’une compensation relais trop faible au titre de l’année 2010 et des pertes de recettes résultant de la minoration des versements au titre de la DCRTP et du FNGIR au titre des années suivantes peut être réparé dans le cadre d’une action indemnitaire intentée par le bénéficiaire de la compensation relais et du dispositif FNGIR/DCRTP.

[1]  CE, Section, 2 mai 1959, Sieur Lafon, n° 44419, p. 282