le 12/10/2016

Sur l’opposabilité de l’arrêté d’insalubrité au propriétaire bailleur de l’immeuble, dès lors qu’il a été notifié à celui qui est propriétaire au jour de son prononcé

Cass. Civ., 3ème, 22 septembre 2016, n° 15-19672

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass, 3ème civile, 22 septembre 2016, n° 15-19672) a jugé qu’un arrêté d’insalubrité était opposable aux propriétaires successifs de l’immeuble dès lors qu’il avait été notifié à celui qui était propriétaire au jour de son prononcé.

En l’espèce, à la suite de l’achat d’un appartement le 28 avril 2000, l’acquéreur avait donné son bien à bail.

Le preneur, se fondant sur un arrêté d’insalubrité du 2 mars 2000, a assigné le bailleur en remboursement des loyers indument versés pendant le cours de cet arrêté.

En effet, l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :

« Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ».

La Cour d’appel a jugé que, la preuve n’ayant pas été rapportée que l’arrêté ait été notifié au bailleur et que l’acte authentique de vente n’y faisant pas référence, l’arrêté n’était pas opposable au bailleur qui n’était pas tenu au remboursement des loyers.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en jugeant :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’arrêté n’avait pas été notifié au précédent propriétaire de l’immeuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour de cassation considère par conséquent qu’il n’est pas nécessaire que l’arrêté d’insalubrité ait été notifié à chacun des propriétaires successifs pour leur être opposable.

Cette décision est favorable au preneur qui vit dans les locaux frappés d’insalubrité, dans le cadre d’une politique générale de lutte contre l’insalubrité.