le 10/01/2018

Open data : mise à disposition du public des données détaillées de consommation issues des systèmes de comptage en électricité et en gaz

Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du Code de l'énergie

En application de l’article 23 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD) et de transport d’électricité (GRT) et de gaz doivent désormais « procéder au traitement des données détaillées de consommation et de production issues dans leur système de comptage d’énergie » et les mettre à disposition du public « par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme »[1].

Ces dispositions qui figurent dans le Code de l’énergie, aux articles L.111-73-1 (en ce qui concerne les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité) et L.111-77-1 (en ce qui concerne les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport de gaz) viennent ainsi mettre à disposition du public des données de consommation et de production d’électricité et de gaz dans le prolongement du déploiement des compteurs communicants Linky et Gazpar.

Cette mise à disposition des données a pour objectif de favoriser le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques (par exemple de nouvelles offres tarifaires, des solutions d’effacement ou encore de nouveaux objets connectés).

Le décret n° 2017-486 du 5 avril 2017 relatif au traitement et à la mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, a dressé la liste des informations à mettre à disposition du public (désormais énumérées et définies aux articles D. 111-59 et suivants du Code de l’énergie) et fixé leurs modalités de traitement et de diffusion permettant notamment de garantir leur anonymisation.

Ce décret prévoyait en outre que les « modalités d’application » de certaines de ses dispositions seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie (article D. 111-66 du Code de l’énergie). C’est l’objet de l’arrêté ici commenté qui vient définir les paramètres à appliquer à différentes catégories d’informations devant être mises à disposition par les GRT et GRD et  fixer les dates d’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions, selon la nature et la taille des gestionnaires de réseaux.

On rappellera que s’agissant des données « énergétiques » devant être mises à disposition dans le cadre de l’Open Data, deux cas sont à distinguer :

–   la mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane (régie par les articles D111-52 à D111-58 du Code de l’énergie) .

– la mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d’électricité et de gaz naturel (articles D111-59 à D111-66 du Code de l’énergie). Ce sont ces données qui sont concernées par l’arrêté du 29 décembre 2017.

L’arrêté définit ainsi les modalités de mise à disposition du public de courbes de mesures relatives au transport et à la distribution d’électricité et de gaz naturel.

Il définit les mailles territoriales, les catégories de points d’injection ou de soutirage à considérer pour agréger les données de comptage, les intervalles de temps et de mesure et la fréquence de la mise à disposition du public des données, ainsi que les modalités d’élaboration des courbes de mesure reconstituées.

L’arrêté prévoit des dates d’entrée en vigueur échelonnées entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2021.

Par ailleurs, on précisera que ces données de comptage en Open data doivent être distinguées des données mises à disposition des consommateurs par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel de leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales [2]

Ces dispositions doivent encore être distinguées des données mises à disposition par les gestionnaires de réseaux public de distribution d’électricité et de gaz naturel aux propriétaires ou gestionnaires d’immeubles à usage résidentiel ou tertiaire. Il s’agit là des données de consommation des occupants de ces immeubles[3].

[1] Cf. Focus dans la LAJEE dn°22 de novembre 2016 : « La loi pour une république numérique poursuit l’ouverture des données énergétiques : service public de la donnée, données d’intérêt général et données de comptage »

[2] Ces obligations sont prévues par les articles L. 341-4 et L. 453-7 du Code de l’énergie, lesquels ont été complétés par le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz (article D.341-18 et s. du Code de l’énergie, articles D.453-14 et s. du Code de l’énergie). Cf. brève dans la LAJEE n° 29 de juin 2017 : « Accès aux données de consommation d’électricité ou de gaz naturel et mise à disposition par les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité »

[3] Cf. brève dans la LAJEE n° 17 de mai 2016 : « Données de comptage d’énergie : mise à disposition par les gestionnaires de réseau » à propos du Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble par les gestionnaires de réseau d’énergie