le 29/08/2017

On ne transige pas avec les dispositions protectrices des agents

CAA Nancy, 23 mai 2017, M.A.B, n°15NC01590

L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Le Juge administratif a rapidement reconnu à l’Etat la faculté de transiger (Conseil d’Etat, 23 décembre 1887, de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, Rec. p. 842 ; Conseil d’Etat, 17 mars 1893, Compagnie du Nord, de l’Est et autres, Rec., p. 245).

En l’espèce, le Directeur du Centre hospitalier de Sedan a, par décision du 30 mai 2013, admis M. B, maître-ouvrier, à faire valoir ses droits à la retraite.

Cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mai 2015.

En cours d’instance, l’agent et le Centre hospitalier avaient conclu un protocole transactionnel en vertu duquel le Centre hospitalier s’engageait à verser une indemnité de 35 000 € à l’agent en contre partie de la renonciation de ce dernier à toute action contentieuse à l’encontre de l’administration. 

Interjetant appel du jugement de première instance, le Centre hospitalier estimait notamment que la conclusion de ladite transaction avait eu pour effet de priver d’objet la requête de M. B en première instance tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2013

Dans son arrêt en date du 23 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Nancy confirme le jugement en rappelant que « les agents publics ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d’ordre public instituées en leur faveur, telles les dispositions régissant l’admission à la retraite pour invalidité ; qu’ainsi, aucune transaction conclue entre M. B et le centre hospitalier ne saurait faire obstacle à ce que l’intéressé forme un recours en excès de pouvoir contre la décision prononçant son admission à le retraite ».

Ainsi, le protocole transactionnel, s’il assure de l’absence de recours indemnitaire, n’assure en rien l’absence de recours en annulation d’une décision. L’administration ne peut ni considérer que ce dernier perd son objet du fait du protocole, ni plus contraindre son agent à se désister en cours d’instance lors d’un recours en excès de pouvoir.