le 24/01/2019

Obligation de rémunérer les heures supplémentaires exigées par la charge de travail malgré l’opposition de l’employeur

Cass. Soc., 14 novembre 2018, n° 17-16 071 et n° 17.20 659

En principe, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur, ou effectuées avec son accord même s’il est implicite, donnent lieu à majoration (Voir par exemple : Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.919).

Ainsi, pour refuser de payer les heures supplémentaires, l’employeur doit prouver que le salarié a effectué des heures supplémentaires contre son avis (Cass. soc., 31 mars 1998, n° 96-41.878).

Cependant, la Cour de cassation avait nuancé ce principe en retenant que devaient être majorées les heures supplémentaires « imposées par la nature ou la quantité du travail demandé au salarié », ce dont il résultait un accord implicite de l’employeur à l’accomplissement de ces heures de travail (Cass. soc., 19 avr. 2000, n°98-41.071).

Dans deux affaires portant sur des prises d’actes de rupture de contrats de travail en raison notamment du non-paiement d’heures supplémentaires, cette solution a été réaffirmée par deux arrêts du 14 novembre 2018 publiés au bulletin de la Cour de cassation (n° 17-16.959 ; n° 17-20.659).

Dans la première espèce, le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s’engageait à demander l’aval préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires.

Soutenant que l’intéressé n’avait pas respecté son obligation contractuelle en s’abstenant de solliciter une telle autorisation en amont, puis qu’il avait expressément refusé leur réalisation en mettant le salarié en demeure puis en le sanctionnant par un avertissement, l’employeur a refusé le paiement des heures supplémentaires litigieuses.

Toutefois, la Cour d’appel d’Orléans qui avait eu à connaître de ce litige, avait constaté que la charge de travail, qui avait donné lieu à la réalisation et au paiement d’heures supplémentaires pendant la période précédant la signature de l’avenant, s’était maintenue puis accrue après celle-ci.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a retenu que « le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ».

Dans la seconde espèce, les juges du fond avaient refusé de condamner l’employeur au paiement des heures supplémentaires en relevant que celui-ci avait « indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable avec le supérieur hiérarchique […] ».

Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de cassation a censuré cette solution en jugeant « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Ainsi, il résulte de la jurisprudence que l’employeur, même en cas d’opposition à leur réalisation, est tenu de payer les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

L’employeur qui ne souhaite pas que le salarié effectue des heures supplémentaires doit donc non seulement lui faire part de son refus exprès sur ce point, mais également être en mesure de démontrer en cas de contentieux, qu’il a effectivement contrôlé la charge de travail de l’intéressé et a procédé régulièrement à des adaptations ne rendant pas nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires.