le 21/09/2017

Obligation de reclassement de l’administration en cas d’interdiction d’exercer les fonctions prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire

TA Caen, 30 mars 2017, n° 1502302

Pour l’administration, la gestion d’un agent condamné pénalement ou faisant l’objet d’une procédure pénale peut être source d’une grande complexité. Après la question des conséquences à donner aux condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec les fonctions de l’agent, une nouvelle question était posée au Tribunal administratif de Caen : que l’administration doit-elle faire d’un agent, placé sous contrôle judiciaire, avec l’interdiction d’exercer son activité professionnelle ?

En l’espèce, l’ordonnance prononçant le placement sous contrôle judiciaire du gardien de la paix lui faisait interdiction de « se livre aux activités professionnelles ou sociales de fonctionnaire de police ».

Après avoir maintenu le versement du traitement de l’agent pendant plus de dix mois alors qu’il n’exerçait plus ses fonctions, le Préfet a décidé de procéder à la répétition des traitements versés, selon lui indûment en l’absence de service fait, ce que l’agent avait donc entrepris de contester devant le Tribunal administratif.

La juridiction a fait droit à la demande de l’agent et a annulé la décision ordonnant la répétition des traitements versés. Elle s’est appuyée pour cela sur le principe posé par l’arrêt Centre hospitalier Henri-Guérin (Conseil d’Etat, 20 avril 2011, n° 334245), selon lequel, si l’absence de service fait implique en principe la privation du traitement, il en va autrement si cette absence est imputable à l’administration.

Cette absence de service fait était-elle imputable à l’administration, alors même que l’agent s’était vu interdire l’exercice de ses fonctions par le juge pénal ?

Le Tribunal donne à cette question une réponse positive, dès lors qu’il considère, d’une part, que l’interdiction de se livrer à toute activité de fonctionnaire de police ne lui interdisait pas l’exercice de toutes fonctions dans l’administration, et que, d’autre part il appartenait à l’administration à ce titre de tenter de reclasser l’intéressée par la voie du détachement ou de la mise à disposition.

L’administration n’ayant pas reclassé son agent, le Tribunal considère que son inactivité était imputable à cette dernière, et qu’elle ne pouvait donc procéder à la répétition de l’indu.

L’on notera enfin que le Tribunal a, comme l’y invitait son rapporteur public, écarté l’application des principes exprimés par la jurisprudence Guisset (CE, Sect., 6 novembre 2002, n° 227147, publié au recueil Lebon), selon lesquels il appartient au fonctionnaire privé d’affectation d’entreprendre des démarches auprès de son administration afin d’en recevoir une.  En l’espèce, la juridiction a en effet considéré qu’il était indifférent que l’agent n’ait pas sollicité d’affectation.

Cette jurisprudence invite donc l’administration qui emploie un agent ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercice de ses fonctions dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et dans l’hypothèse où, pour une raison ou une autre, elle ne pourrait ou ne souhaiterait pas suspendre l’agent, à rechercher les possibilités de reclassement, y compris si l’agent n’en formule pas le vœu.

Bien que le jugement n’en fasse pas mention, il semble en effet qu’en cas de refus de tout reclassement par l’agent, la jurisprudence Centre hospitalier Henri-Guérin précitée puisse à nouveau trouver application, l’absence de service fait étant alors imputable à l’agent.

Reste néanmoins à s’assurer que cette décision ne sera pas infirmée en appel.