le 21/11/2019

Nullité du licenciement pour violation de la protection accordée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle : déduction des revenus de remplacement du montant de l’indemnité de réintégration

Cass. Soc., 16 octobre 2019, n° 17-31624

Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n° 17-31.624), la Cour de cassation a apporté des précisions sur le quantum et la nature de l’indemnité de réintégration octroyée à un salarié dont le contrat de travail était suspendu suite à un accident du travail.

En l’espèce, l’intéressé avait été licencié pour cause réelle et sérieuse par son employeur pendant sa période d’arrêt maladie et avait saisi le Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir l’annulation de son licenciement et le versement d’une indemnisation à ce titre.

Pour rappel, à peine de nullité du licenciement, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. (C. trav., art. L. 1226-9 et L. 1226-13).

Dans ces conditions, la Cour d’appel a constaté la nullité de la rupture du contrat de travail du salarié et a condamné l’employeur à lui verser à ce titre, une indemnité de réintégration égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration après déduction des salaires et revenus de remplacement qu’il a perçus pendant cette période.

Cependant, le salarié s’est pourvu en cassation en soutenant que cette déduction constituerait une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958. Or, dès lors que la nullité du licenciement résultant d’une atteinte à une liberté fondamentale garantie par la Constitution, l’indemnité de réintégration à laquelle peut prétendre le salarié concerné revêt un caractère forfaitaire et partant, sans déduction, ni cotisations sociales (voir pour exemple, Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-20.527 pour un atteinte au droit de grève ou encore Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.734 pour une discrimination liée à l’état de santé).

Toutefois, la Cour de cassation approuve la solution retenue par les juges du fond en retenant que le salarié dont le licenciement est nul puisque ne reposant pas sur l’un des motifs limitativement admis lorsque le salarié est en arrêt maladie suite à un accident du travail, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

En effet, au cas particulier, la nullité du licenciement résultait de la violation de la protection accordée par le Code du travail au salarié victime d’un accident du travail et non d’une discrimination liée à son état de santé.

En outre, la Cour de cassation juge que comme tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’elle est versée dans la limite du montant des salaires dont le salarié a été privé, l’indemnité de réintégration doit être assujettie aux cotisations sociales puisqu’elle correspond aux sommes que l’intéressé aurait dû percevoir à l’occasion de son travail, si l’employeur ne lui avait pas notifié son licenciement entaché de nullité.