le 15/03/2017

Nul besoin de violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité pour caractériser le délit de détournement de fonds par négligence

Cass., Crim. 22 févr. 2017, n° 15-87.328

L’article 432-16 du Code pénal, réprimant le délit de détournement de fonds, dispose que « lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 [acte ou titre, fonds publics ou privés, effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet remis en raison des fonctions ou de la mission de l’auteur] résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».

Au cas d’espèce, l’ancien Président d’une Communauté de communes et d’un Syndicat Intercommunal avait été poursuivi et condamné par le Juge pénal pour avoir, pendant près de 8 années, signé, « sans procéder aux vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, des ordres de paiement étayés de 47 fausses factures confectionnées à l’adresse du syndicat par la Secrétaire générale de ladite communauté, qu’elle lui a présentées et qui ordonnaient le versement des montants qui y figuraient sur le compte bancaire personnel de son époux », pour un montant estimé de 799.756,17 euros.

En d’autres termes, il était reproché à l’ancien élu de s’être abstenu de lire les documents présentés à sa signature par la Secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et d’avoir validé, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société n’ayant aucun rapport d’affaires avec le syndicat qu’il présidait. Dès lors, le prévenu avait nécessairement manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l’article précité.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie du pourvoi de l’ancien élu qui soutenait que « l’hypothèse de la faute caractérisée ne concernant par le cas d’espèce, les Juges du fond auraient dû constater une violation, de façon manifestement délibérée, d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », a estimé que l’article 432-16, fondement de la condamnation, n’exige pas, pour que le délit soit caractérisé, une telle violation.