le 21/05/2015

Nouvelles règles de transmission et de publication des rapports de l’Agence nationale de contrôle du logement social

Décret n° 2015-537 du 13 mai 2015 modifiant les modalités d'établissement, de transmission et de publication des rapports de contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social

Le décret n° 2015-537 du 13 mai 2015, publié au Journal Officiel du 16 mai 2015, adapte les règles de transmission et de publication des rapports de l’Agence nationale de contrôle du logement social, suivant les recommandations de Monsieur Christian Nicol, Inspecteur Général Honoraire de l’administration du développement durable, après concertation avec les fédérations professionnelles. 

Désormais, les personnes morales ou physiques mises en cause dans le rapport provisoire recevront également copie du rapport ou de l’extrait du rapport les concernant et disposeront d’un délai d’un mois pour y répondre.

Par ailleurs, les dirigeants et personnes mises en cause pourront, outre l’envoi des réponses écrites au rapport provisoire, être entendus, à leur demande, par l’Agence nationale de contrôle du logement social.

La délibération du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme sur le rapport définitif devra désormais être adressée à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans les quinze jours suivant son adoption.

En outre, l’organisme contrôlé pourra également adresser à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du rapport définitif, ses observations écrites sur le rapport définitif de contrôle aux fins de leur publication.

Enfin, les rapports définitifs de l’Agence nationale de contrôle du logement social ainsi que les éventuelles observations écrites des organismes contrôlés seront publiés de manière systématique, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (nouvel article R. 342-14 CCH). Ainsi, il appartiendra à l’Agence nationale de contrôle du logement social d’occulter dans les rapports « les mentions ou de rendre impossible l’identification des personnes qui y seront nommées » et ce conformément à la loi précitée sur l’accès aux documents administratifs.