le 08/04/2021

Nouvelles précisions jurisprudentielles sur la légalité des dispositions des règlements de voirie relatives aux conditions d’occupation de la voirie par les ouvrages de réseaux

CAA Lyon, 11 mars 2021, Sté Enedis c/ Ville de St Etienne, n° 18LY03442

Dans une décision du 11 mars dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion d’apporter de nouvelles précisions concernant l’application des dispositions des règlements de voirie aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, notamment.

La société Enedis avait formé un recours, gracieux puis contentieux, à l’encontre de plusieurs dispositions du règlement de voirie approuvé par la commune de Saint Etienne. Le tribunal administratif n’avait accueilli sa demande que s’agissant de l’un des articles dudit règlement. La société Enedis avait interjeté appel de ce jugement.

Après avoir rappelé le principe général selon lequel, d’une part, « le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la société ERDF, devenue société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d’un réseau d’électricité ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie » et, d’autre part, que « les autorités compétentes peuvent, par la voie de ces règlements, subordonner l’exercice de ce droit particulier d’occupation aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage adapté à sa destination », la Cour administrative d’appel de Lyon examine les différents moyens soulevés par la société requérante.

Dans sa décision la Cour confirme la légalité de dispositions du règlement de voirie :

  • réglementant le positionnement des réseaux dans le but « de prévenir le décompactage des chaussées », lesquelles dispositions sont justifiées par « la nécessité d’assurer la protection et la conservation du domaine public routier » ;
  • imposant aux opérateurs un délai maximal de dix jours pour procéder à la réfection provisoire des revêtements pour les espaces publics prioritaires, la Cour rappelant que la personne publique peut en outre librement fixer les délais d’intervention des opérations de réfection ;
  • prévoyant, pour des chantiers particuliers, des sujétions techniques adaptées et précisées par le règlement ayant pour finalité unique de garantir l’intégrité et la fonctionnalité du domaine public routier. Ces dispositions n’imposant pas, par elles même, aux occupants du domaine public des sujétions excessives qui ne seraient pas justifiées par la protection de ce domaine.

En revanche, la Cour administrative d’appel de Lyon censure une disposition du règlement de voirie de la commune qui imposait des obligations de nettoyage et d’entretien des « émergences » implantées par l’occupant sur le domaine public routier communal, c’est à dire des armoires, des coffrets ou encore cabines…. La Cour juge en effet que « ces dispositions, qui concernent les ouvrages propres des opérateurs de réseau qui ne sont pas des ouvrages accessoires du domaine public routier, sont étrangères à la préservation du domaine public routier ».