le 20/04/2017

Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur les règles de prescription des rémunérations indûment perçues

CE, 31 mars 2017, avis n° 405797

Le 3 mars dernier, le Conseil d’Etat rendait une décision afférente à l’hypothèse de la perception par un agent de sommes perçues de manière irrégulière à la suite d’une nomination elle-même irrégulière (CE, 3 mars 2017, Madame A. contre Commune de Montreuil-sur-Ille, n° 398121).

Le 31 mars, dans le cadre d’un avis sollicité par le Tribunal administratif de Paris, il est venu de nouveau apporter des précisions complémentaires quant aux conditions de mise en œuvre des règles posées à l’article 37-1 de la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Premièrement, s’agissant de l’hypothèse prévue au 2ème alinéa de cet article (indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale), il précise que la prescription est  celle de l’article 2224 du Code civil (cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en recouvrement).

Deuxièmement, il indique que l’interruption de prescription est régie par les principes dont s’inspirent les dispositions du Code civil, en confirmant que la lettre par laquelle l’administration informe un agent de son intention de recouvrer une somme ou l’ordre de reversement ou le titre exécutoire sont des actes interruptifs, dont il convient en tout état de cause de retenir la date de notification et, naturellement, d’être en mesure d’en faire la démonstration.

Si un simple courrier d’information de l’intention de l’employeur peut donc suffire à interrompre les délais de l’article 37-1, encore faut-il donc qu’il veille à adresser celui-ci par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou à le faire signifier par Huissier.