le 05/11/2020

Nouvelles obligations des maîtres d’ouvrage de système d’assainissement

Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

L’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 a été publié au Journal officiel le 10 octobre 2020. Il introduit des modifications des obligations des maîtres d’ouvrage de système d’assainissement, dont certaines méritent d’être mises en avant. 

  

Le champ d’application de l’obligation de réaliser un diagnostic périodique du système d’assainissement a été étendu. Auparavant, la réalisation d’un tel diagnostic n’était en effet imposée qu’au maître d’ouvrage des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique (CBPO) supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5. Désormais, cette obligation pèse sur l’ensemble des maîtres d’ouvrage, indifféremment de la charge brute de pollution organique collectée et traitée par le système d’assainissement (article 9). Cet élément est néanmoins pris en considération dans le calendrier de mise en œuvre du diagnostic : lorsque la CBPO est supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, le diagnostic devra être établi au plus tard le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2023 lorsqu’elle se situe entre 120 et 600 kg/j de DBO5 et le 31 décembre 2025 lorsqu’elle est inférieure à 120 kg/j de DBO5.  

  

L’obligation de diagnostic permanent, auparavant seulement applicable aux systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter des CBPO supérieures ou égales à 600kg/j, est également étendue à ceux pour lesquels cette valeur est supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. En outre, dans le cadre de ce diagnostic permanent, une coopération entre les maîtres d’ouvrages d’un même système d’assainissement est instaurée afin que le diagnostic soit cohérent (article 9). 

  

L’arrêté étend également l’obligation de réaliser une analyse des risques de défaillance aux systèmes d’assainissement existants et fixe un nouvel échéancier pour sa mise en œuvre à l’article 4 de l’arrêté du 21 juillet 2015. Cet arrêté prévoyait en effet que les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 faisaient l’objet d’une telle analyse avant leur mise en service. Les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 devaient également réaliser cette analyse au plus tard deux ans après la publication de l’arrêté du 21 juillet 2015. L’arrêté du 31 juillet 2020 impose désormais la réalisation d’une analyse des risques de défaillance et sa transmission au service de contrôle et à l’agence de l’eau aux systèmes d’assainissement existants. L’échéancier de mise en œuvre de cette obligation varie selon la quantité de CBPO destinée à être traitée ou collectée par le système d’assainissement.  

  

L’arrêté précise en outre les informations devant être transmises par les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement dans le cadre du registre des systèmes d’assainissement (article 6), registre qui a été instauré par le décret n°2020-828 du 30 juin 2020. Les titulaires de cette obligation, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, sont les propriétaires des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg (article R. 214-106-1 C. env.). Ces informations sont relatives à « la description, l’exploitation et la gestion du système d’assainissement » (R. 214-106-1 C. env.). L’arrêté du 31 juillet 2020 précise ces informations en son annexe IV. Il s’agit notamment des informations administratives relatives au maître d’ouvrage et à l’exploitant du système d’assainissement, à la station de traitement des eaux usées (notamment date du permis de construire, date de mise en service ou encore localisation), à la zone de collecte des eaux usées (notamment le nombre d’habitations desservies, l’estimation de la charge brute de pollution organique, nom et nature des milieux récepteurs, etc.) ou encore les informations relatives aux technologies utilisées pour le traitement, valorisation ou élimination des boues. Le maître d’ouvrage doit mettre à jour les informations du registre au plus tard un mois après que la modification est effective.