le 03/05/2016

Nouvelle décision du Juge judiciaire relative à la propriété, l’abandon et la mise aux normes des colonnes montantes d’électricité

CA Versailles, 29 mars 2016, n° 13/08946

Dans une affaire née à la suite d’un incendie survenu dans une colonne montante d’électricité et opposant un syndicat de copropriétaires à la société Électricité Réseau Distribution France (« ERDF »), la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée, par un arrêt en date du 29 mars 2016, sur les principes régissant la propriété et la mise aux normes des colonnes montantes d’électricité, ainsi que sur les modalités de l’abandon des droits sur lesdits ouvrages (CA Versailles, 29 mars 2016, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue de l’Epinette à Saint-Mandé contre ERDF, n° 13/08946).

S’agissant de la propriété des colonnes montantes d’électricité, la Cour d’appel a affirmé que les décrets n° 46-2503 du 8 novembre 1946 et n °55-326 du 29 mars 1955 ont établi une présomption d’appartenance des colonnes montantes d’électricité au réseau public de distribution d’électricité, les dispositions d’un règlement de copropriété pouvant toutefois, comme dans l’affaire objet de l’arrêt, faire échec à cette présomption.

Mais en l’espèce, le syndicat de copropriétaires ayant fait abandon des droits sur la colonne montante litigieuse au profit de la société ERDF, la Cour d’appel a jugé qu’il appartenait à ladite société de procéder à l’entretien et à la mise aux normes de cette colonne montante.

S’agissant de l’abandon des droits sur les colonnes montantes, la Cour d’appel a apporté plusieurs précisions utiles.

Premièrement, elle a jugé que l’exercice de la faculté d’abandon des colonnes montantes, prévue par le cahier des charges de la convention de concession conclue entre le syndicat des communes de la banlieue de Paris et la société ERDF, constitue une décision unilatérale et n’impose pas l’établissement d’un contrat. Deuxièmement, elle a qualifié la colonne montante, qui est un branchement situé avant le compteur d’électricité, d’ouvrage public. Troisièmement, elle a jugé que cet abandon n’est soumis à aucune condition de fond tenant en particulier à l’état de l’ouvrage.

En conséquence, en l’espèce, la société ERDF ne pouvait pas subordonner la validité de l’abandon de droits sur la colonne montante litigieuse à sa propre acceptation et à une remise en état préalable de l’ouvrage. De ce fait, la Cour d’appel a jugé que la société ERDF devait en assurer la maintenance et au besoin le renouvellement, et l’a condamnée à procéder à la mise aux normes de ladite colonne sous astreinte.

Par cette décision, le Juge judiciaire rejoint la position adoptée par le Juge administratif sur l’épineux sujet de la remise aux normes des colonnes montantes d’électricité (voir, à ce sujet, notre article relatif au jugement rendu par le Tribunal administratif d’Amiens le 17 février 2015).