le 29/08/2017

Nouvelle décision du Conseil d’Etat sur les « cars Macron »

Conseil d’Etat (juge des référés), 17 juillet 2017, Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT), n° 411711

Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT), propriétaire de l’aéroport de Beauvais-Tillé et autorité organisatrice de la ligne de transport routier par autocar exploitée entre cet aéroport et Paris, et la société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais (SAGEB), délégataire de l’exploitation de l’aéroport et de la liaison de transport par autocar, contre l’avis contraignant de l’ARAFER se prononçant défavorablement sur le projet d’interdiction pris par le Syndicat à l’encontre de la liaison par autocar déclarée par la société FlixBus pour cet itinéraire (ARAFER, avis n° 2017-041 du 29 mars 2017).

Il faut en effet rappeler que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en matière de transports (dite loi « Macron ») a libéralisé les services de transport routier interurbain par autocar. Pour les services assurant des liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres, il est néanmoins prévu un système de déclaration préalable auprès de l’ARAFER par l’opérateur souhaitant développer un tel service, laquelle est publiée et peut faire l’objet d’un projet de limitation ou d’interdiction du service de la part d’une autorité organisatrice des transports.

Ce projet de limitation ou d’interdiction est obligatoirement soumis à l’avis préalable et conforme de l’ARAFER. Le projet de limitation ou d’interdiction du service est « validé » par l’ARAFER si celle-ci considère, après avoir mis en œuvre sa méthode d’analyse (exposée dans ses lignes directrices qui ont été récemment actualisées), que la ligne déclarée par l’opérateur porte « une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné » (article L. 3111-18 du Code des transports). Si tel n’est pas le cas, elle rend un avis défavorable au projet de décision de l’AOT.

En l’espèce, la société FlixBus a déclaré un projet de liaison entre Paris et l’aéroport de Beauvais, venant ainsi concurrencer le seul opérateur assurant une desserte routière de l’aéroport depuis la capitale, la SAGEB. L’AOT sur ce périmètre, c’est-à-dire le SMABT, a pris un projet d’interdiction du service déclaré, ce qui a donné lieu à un avis défavorable de l’ARAFER.

En effet, l’Autorité a constaté que le point de départ du service déclaré par FlixBus à Paris était distant de plus de 10 kilomètres de celui du service conventionné, de sorte que celui-ci ne pouvait être considéré comme constituant « une liaison similaire à celle du service conventionné », impliquant donc que l’AOT n’était pas fondée à émettre un projet de limitation ou d’interdiction à son encontre. Ainsi, sans même analyser l’atteinte à l’équilibre économique du service conventionné par le service déclaré, l’Autorité se prononce défavorablement sur le projet d’interdiction du service pris par le SMABT (avis n° 2017-041 du 29 mars 2017).

L’article R. 3111-51 du Code des transports précise que l’AOT concernée peut prendre une décision d’interdiction ou de limitation d’un service déclaré si celui-ci concurrence une liaison déjà assurée par son service conventionné ou une liaison similaire, cette similarité étant appréciée au regard de la distance entre les points de départ de l’origine et de la destination des liaisons des deux services, fixée à cinq kilomètres maximum hors région Ile-de-France et dix kilomètres maximum en lle-de-France.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’ARAFER, rejette sèchement la demande de suspension de cet avis considérant que les moyens soulevés « ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’avis contesté ».

Il convient de souligner que l’ARAFER avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur un service déclaré par FlixBus pour assurer la « navette » par autocar Paris – aéroport de Beauvais, le point de départ déclaré à Paris étant situé à une distance inférieure à 10 kilomètres de celui du service conventionné, ce qui l’avait conduite à analyser l’atteinte à l’équilibre économique de ce dernier.

Or, l’ARAFER avait conclu à l’atteinte substantielle à l’équilibre économique du service conventionné par le service libéralisé et ainsi émis un avis favorable au projet d’interdiction du service pris par le SMABT, la liaison par autocar impactée assurant une part importante du chiffre d’affaires de la DSP (couplant l’exploitation de l’aéroport et la liaison de transport par autocar) et contribuant significativement au résultat d’exploitation de ce contrat. L’ARAFER avait donc relevé que la perte de recettes induite pour le service déclaré était de nature à menacer la poursuite même de l’exécution du contrat (avis n° 2016-201 du 17 février 2016) et, partant, du modèle économique adopté pour l’exploitation de l’aéroport.

Il faudra attendre la décision au fond Conseil d’Etat pour disposer d’une décision définitive en la matière.