Cette fin d’année 2014 a été riche en évolutions en matière d’expropriation et de préemption.
D’abord, les parties législative et réglementaire du Code de l’expropriation ont été recodifiées et modifiées, par ordonnance du 6 novembre 2014 et décret du 26 décembre 2014.
En effet, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 autorisait le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la modification du Code de l’expropriation afin d’y inclure notamment des dispositions de nature législative qui n’avaient pas été codifiées, d’améliorer le plan du Code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Ces deux textes procèdent à ces changements qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015.
Les enquêtes publiques ouvertes en application des dispositions de l’ancien Code de l’expropriation, en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2014, restent régies jusqu’à leur clôture par les anciennes dispositions.
Il en est de même des déclarations d’utilité publique rendues en application des anciennes dispositions et en cours de validité au 1er janvier 2015.
Les contentieux administratifs et judiciaires en cours, fondés sur les anciennes dispositions demeurent également régis par celles-ci, jusqu’à dessaisissement de la juridiction.
Ensuite, en matière de préemption, deux décrets intervenus le 22 décembre 2014 fixent les conditions de communication de pièces complémentaires et de visite d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) par le titulaire du droit de préemption.
Ainsi, l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme impose notamment dans sa nouvelle rédaction que la DIA comporte des informations dues au titre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.
En outre, l’autorité préemptrice peut désormais adresser au propriétaire « une demande unique de communication de documents » lui permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble et, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière (article R. 213-7 du Code de l’urbanisme).
Il est également prévu que la collectivité puisse demander de visiter le bien, dans les conditions strictes fixées par le décret du 22 décembre dernier, sachant que le propriétaire peut refuser cette visite (articles L. 213-2 et R. 213-25 du Code de l’urbanisme).
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux DIA reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.