le 09/09/2021

Nouveautés réglementaires en matière d’évaluation environnementale et de participation du public

Le décret d’application de la loi du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 et 2016-1060 du 3 août 2016 relatives, pour la première, à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et, pour la seconde, portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, est paru au journal officiel le 30 juin 2021. Il entraîne diverses évolutions réglementaires relatives à l’évaluation environnementale et à la participation du public. Plusieurs de ces évolutions sont particulièrement notables.

La première d’entre elles est la modification de la nomenclature relative à l’évaluation environnementale (annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement). Sont en effet ajoutées à la rubrique 1° (installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE) s’agissant des projets soumis à évaluation environnementale de manière systématique les nouvelles catégories suivantes :

  1. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier ;
  2. Installations d’élimination des déchets dangereux ;
  3. Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante.

Est également modifiée la rubrique 44 d) relative aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs, au sein de laquelle sont réintroduits, dans les projets soumis à examen au cas par cas, les équipements culturels (qui n’y apparaissaient plus depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes).

S’agissant également des projets relevant d’un examen au cas par cas, une annexe à l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement est créée, laquelle détaille les critères permettant de déterminer si les incidences d’un projet sur l’environnement ou la santé peuvent être qualifiés de « notables » conduisant ainsi à soumettre le projet à évaluation environnementale à l’issu de cet examen. Il s’agit d’une transposition des critères prévus par la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; seuls quelques ajouts et précisions non substantiels par rapport à la Directive sont apportés par cette nouvelle annexe.

L’article R. 122-5 du Code de l’environnement relatif au contenu du dossier d’évaluation environnemental fait également l’objet de plusieurs modifications.

Est ainsi désormais précisé au sein de cet article que l’avis délivré, le cas échéant, par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet, portant sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, doit nécessairement être pris en compte dans la préparation de ladite étude.

Des précisions ont également été apportées s’agissant de l’obligation pour le pétitionnaire de prendre en compte le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Sont ainsi désormais définies les notions de « projet existant » et de « projet approuvé », de la façon suivante :

  • Pour les projets existants, ceux qui « lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés» ;
  • Pour les projets approuvés, ceux qui « lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés ».

Est en outre introduite à l’article R. 122-5 une obligation pour le maître d’ouvrage de tenir compte, le cas échéant, « des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ».

L’article intègre enfin une modification sémantique, l’ancien « état actuel de l’environnement » dénommé « scénario de référence » étant désormais appelé « état initial de l’environnement ». Cette clarification apparaît bienvenue, la notion de « scenario de référence » ayant été source de confusion pour les maîtres d’ouvrage. 

Une autre évolution sémantique notable est introduite à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement relatif au contenu du résumé non technique du rapport environnemental prévu dans le cadre de l’évaluation environnementale. La notion d’« effets » est ainsi remplacée par celle d’« incidences ».

Des précisions et clarifications ont également été apportées aux procédures communes d’évaluation environnementale avec la création de trois nouveaux articles détaillant les conditions dans lesquelles une telle procédure commune peut être mise en œuvre. Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l’objet d’une sous-section dans le Code de l’environnement, visant différentes hypothèses dans lesquelles une procédure commune peut être mise en œuvre (lorsque plusieurs plans, programmes ou projets font l’objet d’une adoption, d’une approbation ou encore d’une autorisation concomitante) et, notamment, les conséquences que cela entraîne en termes d’avis rendus par l’autorité environnementale.

Enfin, diverses précisions relatives à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement sont apportées par le décret. Parmi celles-ci, relevons notamment la modification de l’article R. 123-8 du Code de l’environnement relatif à la composition du dossier d’enquête qui prévoit désormais de faire figurer dans le dossier la mention, le cas échéant, qu’une décision implicite a été prise en matière de décision après examen au cas par cas, là où, auparavant, l’article ne visait que « la décision prise après examen au cas par cas ».

L’ensemble de ces nouvelles dispositions est entré en vigueur le 1er août 2021, et s’appliquent dès lors pour les demandes d’autorisation déposées après cette date. Les anciennes dispositions du Code continuent de s’appliquer pour les demandes déposées avant cette date.