le 17/10/2019

Notification du terme du CDD de remplacement sans terme précis : un simple appel téléphonique suffit !

Cass. Soc., 18 septembre 2019, n° 18-12.446, C. c/ Société Pierre Fabre santé information

Si le plus souvent les CDD ont un terme précis, ce n’est pas le cas pour certains de ces contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent. Le contrat est conclu pour une durée minimale et a pour terme « la fin de l’absence de la personne remplacée » (C. trav., art. L. 1242-7) qui correspond :

  • au retour du salarié absent de l’entreprise ( Cass. Soc., 24 juin 2015, n° 14-12.610) ou
  • à la date de la rupture du contrat de travail du salarié absent si ce dernier ne reprend pas son activité.

Afin d’éviter que le contrat se poursuive après l’échéance du terme et qu’il se transforme en CDI (C. trav. art. L 1243-11), l’employeur doit en informer le salarié : qu’en est-il de la forme ?

C’est sur cette question que s’est prononcée la Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2019.

En l’espèce, en 2012, une salariée conclu un CDD pour pourvoir au remplacement une salarié pour maladie. Le jour de la notification du licenciement, le 10 décembre 2014, la salariée qui la remplace est informée, par téléphone, que son CDD prend fin du fait du licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée. La salariée, par courriel adressé au directeur régional conteste la fin de son CDD et demande la confirmation écrite de la fin de son contrat, courrier qui lui est adressé le lendemain. Le 11 décembre 2014, la salariée se présente à son poste de travail.

La salariée évincée le 10 décembre 2014, date de la notification du licenciement de la salariée remplacée, saisie le Conseil de prud’hommes. Elle soutient que son contrat s’était poursuivi après l’échéance de son terme et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En première instance, la salariée obtient gain de cause : les conseillers prud’homaux considérant que l’employeur ayant notifié par écrit la fin du contrat le 11 décembre 2014, celui-ci s’est poursuivi après son terme. Cette décision est infirmée par la Cour d’appel : les dispositions relatives au CDD de remplacement ne prévoyant pas les modalités d’information du salarié sur le terme de son contrat, l’information par téléphone le 10 décembre 2014 suffisait à rompre valablement son contrat.

Saisie par la salariée, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel : « si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ».

En définitive, dans le silence des textes, la Cour de cassation refuse de créer à la charge une obligation de notification écrite au salarié sous CDD de remplacement qui seule aurait pour effet de valablement mettre fin au contrat.

Deux apports sont donc à souligner dans cet arrêt :

  • le CDD de remplacement prend fin au moment où s’achève l’absence du salarié remplacé ;
  • l’information sur l’événement constitutif de la fin du CDD nécessaire afin que le salarié n’exécute aucune prestation de travail au-delà du terme du contrat ne doit revêtir aucune forme particulière : un simple appel téléphonique suffit pour notifier valablement la rupture du CDD.