le 11/07/2019

Notification du dépôt du dossier d’enquête préalable à l’adresse de l’exproprié mentionnée dans l’arrêté de cessibilité

Cass. Civ., 3ème, 13 juin 2019, n° 17-27.868

Dans cette affaire, l’autorité expropriante a notifié le dépôt du dossier des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire au dernier domicile connu de l’exproprié, tel que mentionné dans l’état parcellaire.

Ce même exproprié, ne résidant pas à l’adresse indiquée dans l’état parcellaire, s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance d’expropriation en reprochant au juge d’avoir prononcé le transfert de propriété alors que la notification susvisée lui serait parvenue tardivement à son domicile réel, violant ainsi les dispositions des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 131-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La Cour de cassation n’a toutefois pas fait droit à cette argumentation et rejette le pourvoi après avoir notamment relevé que ladite notification avait été effectuée à l’adresse mentionnée dans l’état parcellaire et délivrée avant l’ouverture de l’enquête parcellaire « sans qu’il soit établi que l’autorité expropriante ait eu connaissance à cette date d’une autre adresse ».

L’état parcellaire est notamment établi par l’autorité expropriante « à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens », en vertu de l’article R. 131-3 du Code de l’expropriation.

En retenant cette solution, il revient ainsi à l’exproprié de démontrer que l’autorité expropriante avait connaissance d’une autre adresse, faute de quoi la notification susvisée à l’adresse mentionnée dans l’état parcellaire sera jugée valable.