le 28/08/2015

Non-renouvellement d’un CDD : de l’intérêt du service à l’indemnisation de l’agent

CE, 10 juillet 2015, M. B. c/ Département de la Haute-Corse, n° 374157

Le Conseil d’Etat est venu rappeler le principe depuis longtemps posé de l’absence, pour un agent non titulaire de droit public, au renouvellement de son contrat ou de renouvellement pour un contrat présentant les mêmes caractéristiques.

La Haute Assemblée vient cependant de rappeler que « l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service ». Dans l’hypothèse inverse – soit un motif pris en considération de l’agent – l’administration peut voir sa responsabilité engagée pour faute tirée de l’illégalité du refus de renouveler le contrat.

Le Conseil d’Etat est venu dégager les principes guidant la détermination du montant des dommages et intérêts pouvant ainsi être versés.

En effet, en l’espèce, à l’expiration de la durée d’un premier contrat de trois ans, le Département de Haute-Corse avait proposé à M. B un contrat identique, mais d’une durée d’un an, sans toutefois justifier pour cela d’un intérêt pour le service.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait donc considéré que l’Administration avait commis une faute, et évalué le montant des dommages et intérêts pouvant être réclamés par l’agent « à hauteur de la différence entre les traitements nets [que l’agent aurait pu percevoir du fait d’un renouvellement de son contrat], exclusion faite des primes liées à l’exercice effectif des fonctions, et les rémunérations d’activité ou de remplacement perçues pendant la même période », faisant application de la jurisprudence applicable aux évictions illégales des fonctionnaires (CE, 6 décembre 2013, Commune d’Ajaccio, n° 36515).

Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement : le montant de la réparation d’un non-renouvellement illégal d’un agent non titulaire de droit public doit être déterminé « en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence ».

Cette définition rend l’évaluation des dommages et intérêts liés à l’illégalité d’un non-renouvellement moins aisée que celle relative à l’indemnisation des évictions irrégulières de fonctionnaires, les notions de gravité de l’illégalité ou encore de troubles dans les conditions d’existence laissant une importante marge d’appréciation au Juge administratif.

Il reste ainsi essentiel d’assurer avec précision la justification, par un ou plusieurs motifs circonstanciés tirés de l’intérêt du service (fin de mission, réorganisation du service pour motif budgétaire …), de toute modification substantielle des caractéristiques d’un contrat lors de son renouvellement.