le 08/03/2016

Modification de la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité

Le décret n° 2016-170 du 18 février 2016 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité, pris en application des articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie, tels que modifiés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a modifié la procédure de l’appel d’offres pour les installations de production d’électricité.

Auparavant, le Ministre chargé de l’énergie définissait les conditions de l’appel d’offres, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») élaborait un projet de cahier des charges et enfin, le Ministre arrêtait définitivement le cahier des charges. Désormais, en application des articles R. 311-12 et R. 311-14 du Code de l’énergie, le Ministre chargé de l’énergie élabore lui-même le cahier des charges de l’appel d’offres, puis le soumet à la CRE, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour donner son avis.

Le décret du 18 février 2016 précité a également fusionné les anciennes procédures « ordinaire » et « accélérée » en une procédure d’appel d’offres unique. Dans cette procédure, le Ministre chargé de l’énergie consulte la CRE puis adresse un avis d’appel d’offres à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le cahier des charges est également publié sur le site internet de la CRE.

En application des articles R. 311-17 et R. 311-19 du Code de l’énergie, la CRE met en place un site de candidature en ligne et un système de classement automatisé des offres déposées. Puis, selon les termes de l’article R. 311-22 du même Code, la CRE examine les offres reçues et adresse au Ministre chargé de l’énergie plusieurs documents, dont le classement des offres avec le détail des notes et la liste des projets qu’elle propose de retenir, dans un délai bien déterminé, à savoir entre quinze jours et quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Enfin, le Ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus. Si le choix  envisagé par celui-ci n’est pas conforme au classement de la CRE, le Ministre recueille préalablement à son choix l’avis de la CRE, laquelle dispose d’un délai de quinze jours pour se prononcer.