le 06/09/2018

Modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de certaines dispositions du Code de l’environnement

Décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l'environnement

Le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifie la nomenclature des ICPE, il a notamment vocation à transposer la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Pour ce faire, le décret, à grands traits :

modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment la rubrique 2910 relative à la combustion.
A ce titre, il modifie l’intitulé de certaines rubriques 2910 relatives à la « combustion », ainsi que les seuils d’autorisation et de déclaration. Désormais, les combustions visées à la rubrique 2910 dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1MW, mais inférieur 20 MW sont soumises à la déclaration et au contrôle périodique.

–  ajuste les contenus des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement.
En particulier, il complète la liste des pièces à fournir pour la demande d’enregistrement des installations visées à l’article L. 229-5 du Code de l’environnement (installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base). Désormais, devront être fournis pour cette demande d’enregistrement, notamment :

o  Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre ;
o Une description des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ;
o
   Une description des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement ;
o
   Un résumé non technique des informations ci-dessus mentionnées ;
Pour les installations d’une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ;  
o
  Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.

La nouvelle nomenclature de la rubrique 2910 entrera en vigueur à compter du 20 décembre 2019, pour le reste, le décret est déjà entré en vigueur.