le 04/04/2017

Modifications de délais en matière environnementale

Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

Diverses réformes intervenues récemment ont modifié certains délais applicables en matière environnementale.

Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale a, en premier lieu, réduit le délai dont disposent les tiers intéressés pour introduire un recours à l’encontre d’une décision prise au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qu’il s’agisse d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une déclaration.

L’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement a ainsi été modifié et prévoit désormais que les décisions concernées peuvent être déférées devant le Juge administratif par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions, contre un an auparavant.

Le droit antérieur prévoyait également que le délai de recours continuait de courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la mise en service de l’installation, si celle-ci n’était pas intervenue dans les six mois de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Cette possibilité a été abrogée par le décret du 26 janvier 2017. Néanmoins, le même décret a introduit un nouvel article R. 181-52 dans le Code de l’environnement aux termes duquel les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation. Cette réclamation pourra donner lieu à la fixation de prescriptions complémentaires.

Le pouvoir réglementaire a profité de cette modification pour toiletter quelque peu la formulation qui est désormais simplifiée.

En effet, dans la version antérieure, il était prévu que pouvaient déférer les décisions prises au titre de la législation relative aux ICPE « les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » du Code de l’environnement.

La rédaction actuelle indique, plus simplement, que le recours peut être intenté par « les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » du Code de l’environnement.

La nouvelle rédaction permet, selon nous, non pas de priver les communes et leurs groupements de la possibilité d’intenter un recours, mais de lever l’ambiguïté résultant de la rédaction initiale. Il semble en effet que ces collectivités demeurent dans le champ d’application de l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement dans la mesure où, n’étant pas compétentes pour les édicter, elles constituent des tiers par rapport aux décisions visées par ces dispositions. Cela apparaît d’autant plus vrai qu’il s’agit, dans le cadre de ces recours, de défendre, le plus souvent, des intérêts collectifs et publics et non des intérêts privés (cf. articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement).

On relèvera enfin que le délai de recours contre les décisions visées par l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement applicables aux demandeurs ou exploitants n’a pas été modifié. Il est ainsi toujours de deux mois.

En second lieu, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est venue prolonger les délais de prescription des délits et des crimes, qui sont passés respectivement de 3 et 10 ans à 6 et 20 ans. Le délai de prescription des contraventions n’a, quant à lui, pas été modifié.

Ces nouvelles dispositions apparaissent applicables aux infractions environnementales.

A ce titre, seuls les délits sont concernés par la réforme, dès lors qu’il n’existe pas de crime en matière environnementale, à l’exception de l’acte de terrorisme prévu à l’article 421-2 du Code pénal, qui consiste à « introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ».