le 12/07/2018

Modalités d’établissement du décompte général et définitif tacite – CCAG travaux

CE, 25 juin 2018, n° 417738

Les modifications apportées au CCAG Travaux par l’arrêté du 3 mars 2014 servent l’objectif d’améliorer les délais de paiement dans les marchés publics, notamment en encadrant les délais de production du décompte général définitif (DGD) et en instituant un mécanisme d’acceptation tacite du projet de décompte final.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer pour la première fois sur les conditions de mise en œuvre d’un tel mécanisme (article 13.4.4) mais également à préciser le délai donné au titulaire du marché pour transmettre son projet de décompte final (article 13.3.2).

En l’espèce, une entreprise de travaux publics s’est vue confier par une communauté de communes l’exécution d’un marché de renforcement de perrés servant à lutter contre l’érosion du littoral et, plusieurs mois après le prononcé de la réception des travaux, a adressé au seul maître d’ouvrage un projet de décompte final ainsi qu’un mémoire en réclamation portant sur une demande de rémunération complémentaire.  

Considérant pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 13.4.4 précité, l’entreprise a ensuite saisi le juge des référés d’une demande de paiement d’une provision, qui a été rejetée tant par le Tribunal administratif que par la Cour administrative d’appel, laquelle s’est fondée sur « le double motif tiré de ce que, la société Merceron TP avait envoyé son projet de décompte final au-delà du délai de trente jours imparti par l’article 13.3.2 et, d’autre part, ce document n’avait été adressé qu’au seul maître d’ouvrage et non au maître d’œuvre ».

La Haute juridiction, suivant les conclusions de son rapporteur public (ici), a tout d’abord considéré que le respect du délai de trente jours octroyé au titulaire du marché ne « constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ».

Il est ainsi admis que le titulaire du marché puisse dépasser le délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2, sans que cela ne puisse, en soi, faire échec à la mise en œuvre du mécanisme d’acceptation tacite de l’article 13.4.4..

Un tel dépassement ne fait en réalité que retarder la procédure d’établissement du DGD, et corrélativement décaler le point de départ des autres délais y relatifs.

En revanche, le Conseil d’Etat a ensuite retenu que « en jugeant qu’à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre, le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».

Il en ressort que le titulaire du marché se doit de se conformer à son obligation contractuelle et ainsi transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.

Faute de quoi, le titulaire du marché ne pourra se prévaloir de l’existence d’un DGD tacite et ce, quand bien même le projet de décompte final aurait été transmis indirectement au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage.