le 18/04/2019

Modalités d’appréciation des conditions de redressement au sein d’un groupe de société

Cass. Com., 19 décembre 2018 n°17-27.947

Dans l’arrêt précité, la Haute juridiction avait à se prononcer sur les modalités d’appréciation des conditions de redressement dans un groupe de sociétés.

En l’espèce, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l’égard de cinq SCI du même groupe et de la société mère une SAS. Par la suite le Tribunal a ordonné un plan de continuation pour la société mère et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des cinq filiales.

Les filiales du groupe interjettent appel de cette décision au motif que leurs perspectives de redressement devaient s’apprécier en tenant compte non seulement de leurs propres capacités, mais aussi des chances de redressement du groupe dans son ensemble.

La Cour d’appel, rejette la demande des filiales car selon elle l’impossibilité manifeste de redressement exigé par l’article L. 631-15 du Code de commerce devait s’apprécier individuellement. La Cour d’appel a fait application de la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui avait affirmé que « les chances de redressement d’une société doivent s’apprécier au regard de ses capacités et non de celles du groupe auquel elle peut appartenir, en l’absence d’engagement de la société mère ou d’une autre filiale en sa faveur » (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-19504).

Dans cet arrêt, la Haute juridiction affirme que : « si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ».

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en faisant une distinction entre les conditions d’ouverture de la procédure collective appréciées de façon autonome au sein d’un groupe de sociétés et les perspectives de redressement devant faire l’objet d’une appréciation globale au sein du groupe.