le 12/05/2017

La mise en œuvre de la prescription en matière disciplinaire

CE, 13 avril 2017, Madame A. contre Commune de Vilars, n° 402494

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié pour mémoire l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose désormais qu’aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu « une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».

S’il était besoin de préciser les conditions d’application dans le temps de cette prescription c’est chose faite par le Conseil d’Etat qui, le 13 avril dernier, a jugé que ces dispositions ne sauraient être appliquées dans le cadre de procédures engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit le 22 avril suivant.

C’est ainsi que la requérante, qui faisait valoir cette prescription dans une affaire relative à la mise en œuvre à son encontre d’une révocation de ses fonctions de directrice de la médiathèque municipale, n’a pu s’en prévaloir utilement à quelques jours près, la procédure de révocation ayant été introduite le 15 avril 2016, c’est-à-dire la semaine précédente.

Sans surprise, cette décision portant sur l’application d’une prescription instaurée il y a maintenant un an pourrait en revanche être complétée dans les prochains mois par des décisions plus intéressantes car contenant des précisions quant à la mise en œuvre concrète de ladite prescription. Plus particulièrement, le point de savoir exactement quand il peut être relevé une connaissance « effective » des faits passibles de sanction serait particulièrement utile à préciser.