le 22/01/2015

La mise en place d’aménagement du temps de travail sur une période limitée à quatre semaines

Cass. Soc., 16 décembre 2014, n° 13-14.558

Par un arrêt en date du  16 décembre 2014 (n° 13-14.558), la Cour de cassation est venue pour la première fois indiquer que l’employeur peut unilatéralement mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines sans avoir préalablement tenté de négocier un accord collectif.

La Cour rappelle que si, en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail,
l’entreprise « peut définir » l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, en « l’absence » d’accord collectif, l’employeur peut organiser, en application de l’article D. 3122-7-1 du Code du travail, unilatéralement, et dans un cadre plus contraint, un régime d’aménagement limité à une période de 4 semaines.

La Cour de cassation précise désormais que sur le principe, en l’absence d’accord collectif, l’article D. 3122-7-1 du Code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail selon le régime limité prévu par ce texte.