le 23/11/2017

Mineurs étrangers isolés : rappel des critères d’appréciation d’un placement

Cass., 1ère civ., 16 novembre 2017, N° 17-24.072

Le 16 novembre 2017, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les critères devant être appréciés pour décider du placement d’un mineur étranger isolé auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance.
En l’espèce, après quelques jours l’accueil d’un enfant albanais en foyer d’urgence, le Procureur de la République avait ordonné le placement provisoire du mineur à l’Aide Sociale à l’Enfance et saisit le Juge des enfants d’une requête en assistance éducative, lequel avait fait droit à cette demande.
Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2017, la Cour d’appel de Chambery avait ordonné la mainlevée du placement, retenant d’une part que l’arrivée du mineur sur le territoire français résultait d’une décision de ses parents, qu’aucune situation de danger n’était constatée à son encontre en Albanie, et qu’il restait soumis à l’autorité parentale que ses parents exerçaient depuis ce pays.
D’autre part, la Cour avait retenu que le mineur disposait de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relevait pas de la protection des mineurs non accompagnés.
La Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la Cour d’appel en cassant l’arrêt rendu le 4 juillet 2017.
En effet, la Haute Juridiction a considéré qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation a également pris un attendu de principe au visa des articles 375 et 375-5 du Code civil et L. 112-3 et L. 221-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, rappelant qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge, et que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le Juge des enfants, ce dernier devant prendre sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.