le 24/05/2018

Méthode de notation des offres : le calcul de la note globale doit tenir compte de la disparité des valeurs des différents lots constituant le marché

CE, 6 avril 2018, Etablissement public Habitat Sud Atlantic, n° 402219

Le Conseil d’Etat, par une décision en date du 6 avril 2018, précise de quelle manière l’acheteur doit, lorsqu’il calcule la note globale d’une offre, prendre en compte la disparité des valeurs des différents lots composant le marché faisant l’objet de la procédure d’attribution, de sorte à pouvoir identifier l’offre dont le prix est effectivement le plus avantageux.

En première instance, la Société Nouvelle d’Entreprise Générale du Sud-Ouest (ci-après « SNEGSO ») a obtenu du Tribunal administratif de Pau la condamnation de l’établissement public Habitat Sud Atlantic au versement d’une indemnité, en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière du marché de travaux de réaménagement de la résidence Breuer à Bayonne. Saisie de l’appel d’Habitat Sud Atlantic, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement. Par une décision n° 381095 du 1er juillet 2015, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la même Cour  qui a rejeté la requête d’Habitat Sud Atlantic par un arrêt n° 15BX02439, 15BX03269 du 6 juin 2016.

Saisi du pourvoi d’Habitat Sud Atlantic, la Haute juridiction commence par annuler l’arrêt pour insuffisance de motivation. Réglant l’affaire au fond, elle rappelle dans un premier temps ce qu’elle avait déjà jugé dans sa décision du 1er juillet 2015, à savoir que, pour ce marché global divisé en dix lots techniques, le pouvoir adjudicateur avait entaché sa méthode de notation d’irrégularité en décidant, pour la mise en œuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise, et c’est là tout l’intérêt de la décision, qu’il incombait au pouvoir adjudicateur, compte tenu du cadre qu’il avait fixé, « d’appliquer aux notes attribuées aux sociétés candidates pour chaque lot, tant au titre du critère du prix que de la valeur technique, un coefficient de pondération tiré du rapport entre la valeur de chaque lot et la valeur estimée de l’ensemble du marché, afin que le calcul de la note globale attribuée aux offres déposées permette de tenir compte de la disparité des valeurs des différents lots constituant le marché faisant l’objet de la procédure d’attribution ».

En appliquant cette méthode de notation au cas d’espèce, le Conseil d’Etat conclut que l’irrégularité commise par Habitat Sud Atlantic dans la mise en œuvre de la méthode de notation n’est pas la cause directe de l’éviction de la SNEGSO, dès lors qu’elle n’a pas eu d’incidences sur le classement de son offre et qu’il en résulte, en application de sa décision Société Bancel (CE, 10 février 2017, req. n° 393720), que la demande de la SNEGSO tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière doit être rejetée.