le 06/04/2020

Mesures exceptionnelles en faveur du secteur du tourisme social et solidaire

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement pour y faire face, les structures d’hébergement du secteur du tourisme social et solidaire (villages vacances, maisons familiales et auberges collectives) ont subi une vague d’annulation des séjours de particuliers et des séjours scolaires ou extra-scolaires organisés par des collectivités sans précédent.  

Ces annulations font peser un risque majeur sur la survie de ce secteur dans la mesure où Code du tourisme (article L. 211-14 II) prévoit qu’en cas d’annulation par le voyageur invoquant des « circonstances exceptionnelles et inévitables », seul un remboursement est possible, à l’exclusion de tout avoir, créant ainsi une tension considérable sur la trésorerie de ces structures.  

Directement impactées par les mesures de confinement gouvernementales, ces structures se sont retrouvées à l’arrêt sans toutefois faire l’objet de la fermeture administrative imposée à certaines catégories d’établissements par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Or à défaut de fermeture administrative, les compagnies d’assurance risquaient de refuser la mise en œuvre des garanties assurantielles liées aux pertes d’exploitation, faisant l’effet d’une double peine pour ces structures subissant une perte massive de revenu du fait de la crise sanitaire.  

Afin de tenir compte de cette situation et de venir en aide au secteur du tourisme, deux mesures importantes ont été adoptées. 

Par ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-315) relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, les effets de l’article L. 211-14 du Code du tourisme ont été temporairement suspendus.  

Il a ainsi été décidé que toute annulation de séjour sur le fondement de circonstances exceptionnelles et inévitables (à l’initiative du voyageur ou du professionnel), intervenant entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus, pourrait exceptionnellement donner lieu à un avoir, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués prévu en temps normal par le Code du tourisme. Cette mesure s’articule de la manière suivante :  

  • Dans un délai de 30 jours (à compter de la date d’annulation ou de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance si l’annulation la précède), le professionnel devra informer le client sur support durable de l’existence de l’avoir.  
  • Dans un délai de 3 mois (à compter de la date d’annulation ou de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance si l’annulation la précède), le professionnel devra formuler au client une proposition de nouvelle prestation identique ou équivalente qui sera valable pendant 18 mois.  
  • A défaut d’utilisation de cet avoir pendant sa durée de validité, le client aura droit au remboursement tel que prévu par l’article L. 211-14 du Code du tourisme.  

 

Le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 est quant à lui venu compléter les dispositions de l’article 8 II du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 afin d’exclure expressément de la liste des établissements pouvant continuer à recevoir du public les « villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ».  

Ces structures font ainsi désormais l’objet d’une fermeture administrative (pour l’heure, jusqu’au 15 avril 2020), et peuvent de ce fait solliciter la mise en œuvre des garanties pour perte d’exploitation au titre de la perte de leur chiffre d’affaires.  

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim