le 06/12/2016

Mécanisme de capacité : les récentes avancées

Le mécanisme de capacité a, récemment, été l’objet d’une décision de la Commission européenne, d’un arrêté ministériel et d’un avis de l’Autorité de la concurrence.

Par une décision en date du 8 novembre 2016, la Commission européenne a autorisé la mise en œuvre par la France de son projet de mécanisme de capacité.

Le mécanisme de capacité consiste à valoriser et rémunérer des unités de production d’électricité afin de garantir durablement la sécurité d’approvisionnement en électricité des consommateurs.

Conformément à la procédure prévue à l’article 108 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission européenne avait lancé une enquête sectorielle en matière d’aides d’État sur les mesures françaises portant sur le mécanisme de capacité et invité la France, par une décision en date du 13 novembre 2015, à présenter ses observations.

La Commission européenne craignait notamment que la rémunération supplémentaire des fournisseurs de capacité, que sont les producteurs d’électricité et les opérateurs d’effacement, favorise certaines entreprises et entrave l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.

Au cours de l’enquête, la France a proposé de modifier le mécanisme de capacité tel qu’elle l’avait envisagé afin de se conformer aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. En particulier, les certificats de capacité pourront avoir une durée de sept ans au lieu d’un an, le mécanisme de capacité français sera ouvert aux fournisseurs de capacité situés dans les États membres voisins de la France, et cette dernière prendra des mesures visant à empêcher toute manipulation du marché.

Au vu de ces modifications, la Commission européenne a estimé que « le marché de capacité mis à exécution par la République française constitue une aide d’État », mais que celle-ci est « compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107 paragraphe 3, alinéa c du TFUE ». Elle a autorisé ce régime d’aides pour une durée de dix ans maximum.

Conformément à l’article R.335-2 du Code de l’énergie, la Ministre chargée de l’énergie a, par un arrêté en date du 29 novembre 2016, approuvé les règles du mécanisme de capacité, proposées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, la société Réseau transport d’électricité (« RTE »).

Une « capacité » correspond à une capacité, soit de production d’électricité, soit d’effacement de consommation d’électricité, c’est-à-dire une diminution temporaire de consommation. Une « garantie de capacité » ou « certificat de capacité » est un bien meuble incorporel, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par RTE et délivré aux exploitants de capacité à la suite de la certification d’une capacité. Ces garanties peuvent être échangées sur des marchés de capacité.

Et, en application de l’article L.335-2 du Code de l’énergie, chaque fournisseur doit disposer de garanties de capacités d’effacement et de production, pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain, notamment lors des périodes de pointe de consommation.

Ainsi, parmi les règles approuvées par l’arrêté du 29 novembre 2016 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du Code de l’énergie, figurent notamment des dispositions définissant les périodes de pointe, précisant l’obligation de capacité des fournisseurs (obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité en disposant de garanties de capacité) et fixant les méthodes de certification des capacités.

Enfin, s’agissant plus spécifiquement de l’effacement de consommation d’électricité, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis (n° 16-A-22) le 22 novembre 2016.

Cet avis fait suite à l’analyse d’un projet de décret et d’un projet d’arrêté relatifs au régime dérogatoire au principe du versement d’une somme aux fournisseurs d’électricité des sites effacés, par les opérateurs d’effacement, lorsque les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement par un opérateur d’effacement proposant un service dissociable d’une offre de fourniture.

La dérogation, prévue à l’article L. 271-3 du Code de l’énergie, consiste en un partage, entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, du paiement de cette somme versée aux fournisseurs d’électricité.

L’Autorité de la concurrence a émis des réserves sur ces deux projets, en estimant notamment que la réduction des coûts supportés par les opérateurs d’effacement apparaît très complexe et induira des coûts administratifs significatifs pour les acteurs, alors même que ce mécanisme dérogatoire a vocation à être transitoire et d’un coût limité.

Si le Gouvernement décide tout de même de mettre en place ce dispositif dérogatoire, l’Autorité recommande que celui-ci soit notifié à la Commission européenne au titre du régime des aides d’État, et fait des propositions pour simplifier ce dispositif.