le 15/03/2017

Marques et Nom des collectivités : Laguiole retrouve son nom ?

Cass. com., 4 octobre 2016, n° 14-22.245

Par un arrêt en date du 4 octobre 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel dans le bras de fer opposant la commune de Laguiole à la société Lunettes Folomi.

La Cour suprême a recours à la qualification de tromperie sur le fondement des pratiques commerciales et à celle de fraude pour aboutir à l’annulation des marques en cause.

Il est ainsi reproché aux Juges du fond de n’avoir pas suffisamment recherché si l’utilisation pour désigner des produits, du nom d’une commune de 1.300 habitants connue par près de la moitié de la population française, n’était pas susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et de constituer une pratique commerciale trompeuse , au vu des articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation et n’avoir pas « recherché si le dépôt de multiples marques comprenant ce nom pour des produits sans lien avec ce terroir ne relevait pas d’une stratégie commerciale visant à priver la commune et ses administrés de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité économique et constitutive d’une fraude », sur le fondement des articles L. 711-1 et L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel de Paris, cour de renvoi, devra trancher cette affaire.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans le contexte de la protection des indications géographiques industrielles et artisanales créées par la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 qui a également instauré une procédure d’alerte au profit des collectivités territoriales et des établissements publics auprès de l’Institut de la Propriété Industrielle (INPI).

Le souci est de conférer à ces derniers la maîtrise de leur nom à l’égard de toute accaparation commerciale.