le 15/10/2020

Marchés publics : relèvement de certains seuils de publicité et de mise en concurrence

Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires

Depuis le 1er janvier 2020, le seuil en deçà duquel les acheteurs soumis au Code de la commande publique (CCP) peuvent conclure des marchés sans publicité ni mise en concurrence est fixé à 40.000 € HT (cf. article R. 2122-8 du CCP).

Par décret n° 2020-893 en date du 22 juillet 2020, le pouvoir réglementaire a relevé ce seuil, d’une part, pour les marchés de travaux et, d’autre part, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires.

S’agissant des marchés de travaux, le seuil est relevé à 70.000 € HT. Ce relèvement vaut également pour les lots portant sur des travaux dont le montant est inférieur à 70.000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Cette mesure s’applique pour les marchés de travaux conclus d’ici au 10 juillet 2021 inclus.

S’agissant des marchés de fournitures de denrées alimentaires, le seuil de publicité et de mise en concurrence est relevé à 100.000 € HT, sous réserve que deux conditions soient réunies : d’une part, les denrées alimentaires faisant l’objet du marché doivent avoir été produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à savoir le 11 juillet 2020 et, d’autre part, elles doivent être livrées avant le 10 décembre 2020. Il est également précisé que ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80.000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Tout en procédant à ces relèvements de seuils, le décret rappelle aux acheteurs qu’ils doivent veiller à « choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin », reproduisant les termes figurant déjà à l’article R. 2122-8 du CCP.

Il faut noter que l’article 3 du décret définissant le champ d’application de ces mesures souffre d’une double ambiguïté de rédaction :

  • d’une part, il ne mentionne, parmi les marchés concernés par ces mesures, que ceux de « l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises », ce qui semble exclure les marchés passés par les autres acheteurs soumis au CCP, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

  • d’autre part, il dispose qu’ « il entre en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises le lendemain de sa publication», ce qui semble exclure les autres collectivités d’outre-mer ainsi que la métropole.

Par la suite, la Direction des affaires juridiques des ministères économique et financier (DAJ) a, dans une publication du 28 août 2020, précisé que « ce relèvement temporaire des seuils concerne bien évidemment tous les acheteurs, qu’ils soient situés en métropole ou dans les collectivités d’outre-mer qui sont soumises au principe d’ « identité législative », et pour lesquels il n’était pas nécessaire de préciser le champ d’application territorial des mesures ». 

Toutefois, on peut regretter que ces précisions apportées par la DAJ – qui n’ont pas de valeur réglementaire en elles-mêmes – soient en contradiction avec la lettre du décret…

On peut également regretter que ce décret n’intègre pas ces mesures directement dans le CCP.