le 12/07/2018

Marché public de fournitures et action en garantie des vices cachés

CE, 7 juin 2018, Société FPT Powertrain et autres, n° 416535

Un contentieux opposant le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (ci-après, le « SYTRAL ») aux constructeurs des moteurs de ses bus a donné l’occasion au Conseil d’Etat de préciser sa jurisprudence sur les conditions d’application de la garantie des vices cachés dans le cadre de marchés publics.
Plus précisément, constatant des départs d’incendies sur les moteurs de ses bus, SYSTRAL avait demandé au Tribunal administratif de Lyon la désignation d’un expert judiciaire.
Mis dans la cause en cours de procédure, les fabricants des moteurs – soit les sociétés Iveco France, d’une part, et les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa, contestaient l’utilité de cette mesure.
Les moyens qu’ils soulevaient ayant été rejeté en première instance et en appel, ils se sont pourvus en cassation.
Le SYTRAL fondait sa demande sur l’action en garantie des vices cachés.
Les sociétés requérantes soutenaient, notamment, qu’une telle action serait irrecevable car prescrite.
En effet, selon elles, en application de l’article L 110-4 du Code de commerce, une action en garantie des vices cachés ne pouvait être introduite que dans un délai de cinq ans.
Après avoir rappelé que l’action en garantie des vices cachés est applicable aux marchés publics de fournitures, le Conseil d’Etat rejette ce moyen et précise que « la prescription prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics ».
Et, sur le fond, le Conseil d’État constate que les mesures demandées par le SYTRAL répondent aux conditions prévues par l’article R. 532-1 du Code de justice administrative. Il rejette donc le pourvoi formé par les Sociétés requérantes.