le 24/05/2018

Marché de maîtrise d’œuvre : pénalités de dépassement de seuil et rémunération supplémentaire

CAA de Lyon, 26 avril 2018, n° 16LY00136

Dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de maîtrise d’œuvre, opposant le maître d’ouvrage, la commune de Lyon et le maître d’œuvre, société d’architecture, le bien-fondé de l’application de pénalités liées au dépassement de seuil en phase ACT (assistance à la passation des contrats de travaux) était notamment contesté.

Sur le fondement de l’article 7.4 du marché de maîtrise d’œuvre, la commune avait sanctionné le dépassement du coût prévisionnel des travaux que la maîtrise d’œuvre s’était contractuellement engagée à respecter dans la phase ACT et fait application d’une pénalité de 20% du dépassement.

Toutefois, la Cour administrative d’appel, tout comme le Tribunal administratif en première instance, écarte ces stipulations,  incompatibles avec les dispositions de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993, pris en application des articles 9 et 10 de la loi MOP du 12 juillet 1985, qui ne prévoient pas au stade ACT qu’un tel dépassement puisse entraîner des pénalités financières.

Seule est prévu à ce stade, la possibilité donnée au maître d’ouvrage d’imposer au maître d’œuvre de reprendre gratuitement ses études.

Ainsi, « que si la mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire librement fixée par les parties au contrat, les conséquences de la méconnaissance par la maîtrise d’œuvre de ses engagement sur un coût prévisionnel des travaux doivent être fixées par décrets en Conseil d’Etat, et ne peuvent être librement déterminées par les parties au contrat contrairement à ce que soutient la ville de Lyon ».

L’argument de la commune, tiré de la liberté contractuelle, n’est donc pas retenu par les juges, puisque cette liberté doit s’exercer dans le cadre législatif et réglementaire qui l’encadre.

Ne sont pas davantage invocables par la commune, les autres dispositions du décret précité prévoyant que le maître d’ouvrage peut prévoir d’autres clauses d’incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs, dès lors que ne peuvent être assimilées clause d’incitation et pénalité, laquelle constitue une mesure coercitive.

Enfin, s’agissant de la rémunération supplémentaire formulée par la maîtrise d’œuvre, la Cour administrative d’appel rappelle que, en application des dispositions de l’article 9 de la loi MOP et de l’article 30 du décret précité, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de la rémunération du titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre.

En outre, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui m’ont pas été décidées par la maître d’ouvrage n’a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverses l’économie du contrat.

Ici, « la nécessité de réaliser cette étude complémentaire est apparue à la suite d’un appel d’offres infructueux et du dépassement sensible du coût estimé par le maître d’œuvre », de sorte que la Cour a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de versement d’honoraires supplémentaires.