le 12/07/2018

Marché de maîtrise d’œuvre : de simples échanges ne sauraient être assimilés à un mémoire en réclamation

CAA Bordeaux, 25 avril 2018, n° 16BX00905

En l’espèce, deux architectes contestaient la résiliation de leur marché de maîtrise d’œuvre par une commune en vue de la construction d’une école élémentaire et maternelle.

Les appelants soutenaient avoir adressé à la commune de nombreux courriels et lettres, par lesquels ils entendaient répondre aux différents griefs formulés à leur encontre ainsi qu’une lettre recommandée, aux termes de laquelle ils se plaignaient notamment de l’immixtion du maire de la commune dans la conduite des travaux.

Une seconde lettre recommandée avait été adressée en évoquant l’absence de prise en compte de leurs conseils, le refus de régler leurs honoraires restant dus, la multiplication, confinant au harcèlement, des demandes qui leur étaient adressées et une agression dont l’un des requérants aurait été victime. 

Or, les requérants n’avaient produit aucun mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG Prestations intellectuelles qui prévoit :

« Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».

Au visa de cette disposition, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a alors jugé que dans le cas d’espèce :

« […] aucun de ces échanges n’exposait, de façon précise et détaillée, les chefs de contestation ni n’indiquait les bases et montants des sommes dont le paiement est demandé. Dès lors, ils ne sauraient être regardés comme constituant un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables leurs demandes dirigées contre la commune ».

En effet, la juridiction administrative rappelle qu’un mémoire ne peut être considéré comme une réclamation au sens de l’article 37 du CCAG Prestations intellectuelles précité que « s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ».

Par conséquent, des courriels et lettres d’un maître d’œuvre par lesquels le comportement du maître d’ouvrage est mis en cause ne peuvent valoir mémoire en réclamation.