le 31/08/2021

Manquements du maître d’œuvre : absence de vérification des projets de décomptes mensuels

CAA Douai, 10 juin 2021, département du Nord, n° 19DA00395

Cette décision vient rappeler que la réception sans réserve n’empêche pas le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité de son maître d’œuvre en cas de manquement à son obligation de vérification des projets de décomptes mensuels par rapport aux prestations réellement exécutées.

En effet, il n’existe qu’une extinction partielle de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre après la réception des travaux, notamment en ce qui concerne le contrôle des situations de travaux et l’établissement des décomptes des intervenants (voir par exemple CE, 1er octobre 1993, n° 60526). 

C’est pourquoi, la Cour écarte logiquement la fin de recevoir soulevée par la maîtrise d’œuvre :

« […]la réception de l’ouvrage ne met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qu’en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent les missions de conception de cet ouvrage. En l’espèce, les prestations pour lesquelles le département recherche la responsabilité de la maîtrise d’œuvre portent sur le contrôle des factures mensuelles des entreprises en charge des travaux en cours de chantier et non sur la conception de l’ouvrage. Elles sont donc dissociables de la réalisation de l’ouvrage. Cette fin de non-recevoir, réitérée en appel, doit donc être écartée ».

Elle retient également le bien-fondé de l’action en responsabilité dirigée contre le maître d’œuvre, lequel n’a pas, alors même qu’il était chargé d’une mission de direction de l’exécution des travaux, contrôlé les acomptes versés par rapports aux prestations réalisées.

Le trop-perçu n’était pas négligeable : lors de la situation établie en 2014, il a été constaté que l’entreprise de travaux n’avait réalisé que pour 567.453,70 euros TTC de travaux de son marché mais que les acomptes mensuels visés et transmis par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage pour paiement s’élevaient à 889.968,40 euros TTC.

Pour autant, une faute exonératoire du maître d’ouvrage à hauteur de 30 % est retenue, peut-être un peu sévèrement par la juridiction :

« Le département avait donc connaissance dès cette date des difficultés de son co-contractant, même s’il ne pouvait en connaître l’ampleur. Il aurait pu s’enquérir dès cette époque de l’exécution du marché et vérifier l’absence de trop-perçu qu’il n’a fait constater que trois mois plus tard. Il sera fait une juste appréciation de cette imprudence du maître d’ouvrage en limitant la responsabilité de la maîtrise d’œuvre à soixante-dix pour cent du montant du préjudice ».

Il est vrai que ce dernier était informé du placement en procédure de redressement judiciaire de l’entreprise de travaux et aurait sans doute pu se montrer plus diligent.