le 27/08/2020

Maîtrise de la dépense publique locale : Annulation de l’arrêté préfectoral fixant le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville d’Ivry-sur-Seine pour la période 2018-2020

TA Melun, 17 juillet 2020, n° 1805639, 1810456

Par un jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal a annulé l’arrêté pris par le Préfet du Val-de-Marne à l’égard de la Ville d’Ivry-sur-Seine fixant le niveau d’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement – « DRF » – pour la période 2018-2020.  

Ces contrats de maîtrise de la dépense publique locale, applicables aux « grandes collectivités » françaises (notamment les régions, les départements et les communes et EPCI à fiscalité propre dont les DRF pour 2016 représentent plus de 60 millions d’euros) pour cette période triennale en vertu de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018, ont donné lieu à un certain nombre de mécontentements de la part des collectivités et de leurs associations représentatives, et conduit un certain nombre de collectivités à refuser leur signature.  

Ces collectivités se sont alors vu notifier un acte unilatéral (arrêté préfectoral) fixant le taux et le niveau d’évolution de leurs DRF pour la période, arrêté qui a été attaqué en l’espèce par la Ville d’Ivry-sur-Seine, laquelle contestait le défaut d’éligibilité à un critère légal de modulation à la hausse du taux d’évolution de ses dépenses (au titre du nombre de logements dont la construction a été autorisée sur la période 2014-2016).  

Le Préfet, prenant en compte les chiffres transmis par l’Etat issus de la base de données SITADEL, avait en effet considéré que la Ville n’y était pas éligible, alors qu’elle contestait les chiffres de cette base de données et produisait des éléments démontrant que n’avait pas été prise en compte, à tort, l’autorisation d’urbanisme portant sur la construction d’un centre d’hébergement d’urgence de plus d’une centaine de logements sur son territoire, et soutenait ainsi être éligible à ce critère de modulation à la hausse.  

Le Tribunal a considéré que les logements ayant fait l’objet d’un permis de construire à titre précaire (ce qui était le cas en l’espèce) entrent dans le calcul du critère de modulation prévu par la loi du 22 janvier 2018 et qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que les données devant être prises en compte pour le calcul à effectuer devaient exclusivement être issues du traitement de données SITADEL.  

Partant, le juge de première instance consacre le fait que le Préfet, dans le dialogue qu’il a la responsabilité de mener avec les collectivités locales dans le cadre du dispositif de maîtrise de la dépense publique locale, ne doit pas seulement s’appuyer sur les données étatiques officielles, mais également sur les éléments qui sont portés à sa connaissance par la collectivité au cours de l’instruction du dossier.  

En retenant que la Ville d’Ivry-sur-Seine n’était pas éligible au facteur de modulation du taux d’évolution de ses DRF relatif à la construction de logements, le Préfet du Val-de-Marne a ainsi méconnu les dispositions de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

Ce jugement est notable en ce qu’il s’agit a priori de la première décision favorable à une collectivité locale en la matière. Elle est également très intéressante en ce qu’elle vient affirmer avec force le devoir de l’Etat de prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment par les collectivités concernées elles-mêmes, pour fixer le niveau adéquat d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et, partant, de ne pas se limiter à se baser sur des extractions de bases de données (pouvant être partiellement erronées ou incomplètes).  

Le dialogue local doit pleinement avoir lieu, ce qu’ont appelé de leurs vœux les élus locaux très tôt pour la mise en œuvre de ce dispositif.