le 06/12/2016

Maintien provisoire du FACE pour les communes regroupées au sein d’une commune nouvelle

Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle

A l’occasion de la loi relative au maintien sous forme de communes déléguées des communes associées en cas de création d’une commune nouvelle, le législateur a apporté de très utiles précisions relatives à l’éligibilité aux aides du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (ci-après, FACE) des communes nouvelles.

On précisera que la loi porte à titre principal sur la question spécifique des « communes associées », c’est-à-dire les communes regroupées dans le cadre du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ». Ce régime a été largement modifié en 2010 (par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) pour laisser place à celui des communes nouvelles tel qu’il existe actuellement au sein du Code Général des Collectivités territoriales. Ces nouvelles dispositions comportaient toutefois des lacunes quant à leur articulation et à leur application aux « communes associées », rendant de ce fait nécessaire l’adoption de la loi du 8 novembre dernier.

Les parlementaires ont profité de ce texte spécifique à certaines communes nouvelles pour introduire un certain nombre de mesures générales venant compléter le régime de l’ensemble des communes nouvelles. Tel est le cas de l’article 8 relatif aux aides du FACE.

On rappellera que l’éligibilité de travaux aux aides du FACE est subordonnée, entre autres conditions, à ce que les travaux soient réalisés sur le territoire de communes rurales au sens du FACE, c’est-à-dire des communes comptant moins de 2000 habitants. Ces communes éligibles sont listées par des arrêtés préfectoraux intervenant tous les six ans. Or, le regroupement de plusieurs communes éligibles au FACE au sein de communes nouvelles dont la population totale excède 2.000 habitants posait à de nombreuses collectivités la question du maintien du bénéfice des aides du FACE.

Dans ce cadre, l’article 8 de la loi précise que « jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création ».

Le législateur organise ainsi la cristallisation, toutefois temporaire, des situations qui prévalaient préalablement à la création de la commune nouvelle au regard des aides du FACE en posant le principe du maintien des aides jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux.

Ainsi que les parlementaires l’ont souligné, « cette disposition transitoire constitue une mesure raisonnable qui permettra à la commune nouvelle d’anticiper la cessation de la perception de ces aides » (Rapport n° 22 (2016-2017) de M. François Grosdidier, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 12 octobre 2016).