le 06/10/2020

Lutte contre la pollution atmosphérique : détermination des critères obligeant les communes et EPCI à créer des zones à faible émission mobilité

Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité

Le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 a été adopté en application des dispositions de l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui vise à lutter contre la pollution atmosphérique.  

Cet article prévoit la possibilité pour le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-fp) disposant du pouvoir de police de la circulation, de créer des zones à faibles émissions mobilité dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté ou doit l’être, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’EPCI. Ces zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. 

Cette possibilité est même érigée en obligation, en application de ce même article, avec une mise en œuvre avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air (mentionnées à l’article L. 221-1 du Code de l’environnement (C. env.)) ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’EPCI.  

Il s’agira en outre, à compter du 1er janvier 2021, d’une obligation de création de dans un délai de 2 ans pour les communes et EPCI lorsque ces normes ne sont pas respectées de manière régulière et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements.  

Pour juger du respect de ces normes, l’article renvoie à l’établissement de critères définis par voie réglementaire. Le décret du 16 septembre 2020 établit ainsi les critères définissant les collectivités territoriales soumises à l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité, par l’intégration au CGCT des nouveaux articles D. 2213-1-0-2 et D. 2213-1-0-3.  

L’article D. 2213-1-0-2 établit que sont soumis à cette obligation les communes ou EPCI-fp dont le territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air dans laquelle l’une des valeurs limites définies à l’article R. 221-1 du C. env., relatives au dioxyde d’azote (40 µg/ m³ en moyenne civile annuelle) ou aux particules PM10 (50 µg/ m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ou 40 µg/ m³ en moyenne annuelle civile) ou PM2,5 (25 µg/ m³ en moyenne annuelle civile), n’est pas respectée au moins 3 années sur les 5 dernières, sauf à démontrer que ces valeurs limites sont respectées pour au moins 95% de la population de la commune ou de l’EPCI concerné (cette dernière précision ne s’applique pas aux métropoles et à leurs communes). Par ailleurs, les communes ou EPCI démontrant que les actions menées sur leur territoire permettent d’atteindre les valeurs limites susmentionnées pour l’ensemble de la population dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité, ne sont pas considérés comme dépassant de manière régulière les normes de qualité de l’air (sauf Métropoles et leurs communes) et ne sont donc pas soumises à cette obligation.  

L’article D. 2213-1-0-3, quant à lui, détermine les situations dans lesquelles les transports terrestres doivent être considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites, à savoir lorsque lesdits transports sont la première source des émissions polluantes ou lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.