- Droit privé
le 22/09/2022
My-Kim YANG-PAYAMy-Kim YANG-PAYA

Loi séparatisme : les associations et fédérations sportives aussi concernées

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Mis en valeur en tant qu’outil d’intégration sociale, le sport et les valeurs d’inclusion promues par celui-ci sont pourtant menacés par ce que le rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche[1] qualifie de « dérives communautaristes ». C’est dans ce contexte qu’est intervenu le décret n° 2022-867 en date du 10 juin 2022 pour mettre en œuvre les dispositions de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République[2] dans le domaine du sport associatif (à l’exception des associations sportives scolaires et universitaires).

L’objectif de ce décret est d’étendre aux associations sportives le respect renforcé des valeurs de la République et d’éviter que les pouvoirs publics ne subventionnent des organisations sportives qui favorisent la radicalisation[3], commettent des troubles à l’ordre public et remettent en cause l’égalité femmes-hommes.

Ce décret implique deux conséquences majeures en termes de financement de ces structures, car à défaut d’agrément, d’une part les subventions publiques ne pourront pas être perçues, et d’autre part les associations ne pourront pas dégager de revenus de la vente de boissons du troisième groupe.

L’obtention de l’agrément exige au préalable l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’Etat. Si la fédération perd son agrément auprès de l’Etat, elle entraîne la perte des agréments des associations affiliées. La fédération sportive doit informer le préfet du département du siège de l’association de l’affiliation de celle-ci. Une fois l’affiliation établie entre l’association et la fédération sportive agrée par l’Etat, l’association doit disposer de statuts garantissant son fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les associations dont l’objet est la promotion et non la pratique du sport ne sont pas concernées par l’obligation d’affiliation à une fédération sportive agréée.

L’association sportive doit également souscrire à un contrat d’engagement républicain. Ce dernier engage l’association à respecter les symboles de la République, les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, et de dignité de la personne humaine, à ne pas contester le caractère laïque de la République, à ne pas porter atteinte à l’ordre public et enfin à porter une attention particulière à la protection des personnes, surtout mineures, au regard des violences physiques, sexistes et sexuelles.

La demande d’agrément doit être adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), par le moyen d’un dossier comprenant entre autres les statuts de l’association, une attestation sur l’honneur du président de l’association de respecter le contrat d’engagement républicain et un budget prévisionnel. Une fois l’agrément accordé par arrêté préfectoral, ce dernier est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il faut remarquer que les agréments résultant de l’affiliation à une fédération sportive délivrés avant le 25 août 2021 expirent le 26 août 2024, rendant impérative la signature avant le 25 août 2024 d’un contrat d’engagement républicain.

Le refus d’agrément doit être motivé. En cas de recours contre le refus d’agrément, le juge administratif peut en contrôler la légalité mais ne peut effectuer qu’un contrôle restreint.

L’agrément peut être suspendu pour une durée de six mois à l’issue d’une procédure donnant la possibilité à l’association de présenter ses observations. Le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de violation des dispositions énoncées dans le contrat républicain : non-respect des règles d’hygiène et de sécurité imposées aux associations sportives, atteintes à l’ordre public, emploi de personnes dont la qualification n’est pas adaptée…

 

My-Kim YANG-PAYA et Sofia ECH-CHAHOUBI

 

[1]Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, Les phénomènes de communautarisme au sein des associations sportives et de jeunesse, dans les accueils collectifs de mineurs ou les autres structures d’accueil de jeunes, 2021

[2]Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

[3]Délibération du Conseil municipal de Montauban, 30 mai 2022, n° 108/05/2022 https://www.montauban.com/fileadmin/ARBORESCENCE/01_Ma_ville/02_Ville/Conseil_municipal/2022/22-05-30/108.pdf