le 06/09/2018

Loi pour un Etat au service d’une société de confiance : dispositions en matière d’énergies renouvelables

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance » a été publiée au Journal officiel du 11 août 2018.

Cette loi, dont l’objectif est de transformer l’action publique par l’introduction de davantage de confiance réciproque et de simplicité dans les relations entre l’administration et les administrés, contient notament :
– à son article 58 des dispositions relatives au droit applicable aux parcs éoliens en mer.  Elles modifient le Code de l’environnement et le Code de l’énergie ;
– à son article 67 une disposition intéressant la géothermie.

S’agissant de l’éolien en mer, la réforme porte sur une simplification des procédures permettant la réalisation et l’exploitation des éoliennes en mer, sur l’instauration d’une nouvelle sanction pécuniaire dans le code de l’énergie, et enfin sur la renégociation des tarifs d’achat résultant des appels d’offres antérieurs au 1er janvier 2015.

–  Simplification des procédures permettant la réalisation et l’exploitation des éoliennes en mer 
Le I de l’article 58 de la loi prévoit d’une part la saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) par le Ministre chargé de l’Energie qui souhaite lancer une procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité. Cette saisine doit intervenir préalablement au lancement de la procédure. 
La CNDP détermine alors les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Ce dernier est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.
La loi précise qu’un tel débat ne peut plus avoir lieu après désignation du lauréat.
Le I de l’article 58 de la loi modifie d’autre part les procédures et le régime des autorisations suite au lancement de l’appel d’offre.
Ainsi, l’Etat pourra réaliser lui-même tout ou partie de l’étude d’impact, et la mettre ensuite à disposition du maitre d’ouvrage.
En outre, les autorisations nécessaires pour la réalisation et l’exploitation du parc (autorisation unique relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, concession d’utilisation du domaine public maritime, autorisation environnementale, autorisation d’exploiter) fixeront des variables dans les limites desquelles les projets pourront évoluer après l’obtention des autorisations.
C’est une traduction du principe de « permis enveloppe », qui permet de procéder à des modifications du projet sans avoir à solliciter et obtenir de nouvelles décisions administratives.

–  Instauration d’une nouvelle sanction pécuniaire

Le Code de l’énergie prévoyait déjà une sanction pécuniaire dans le cas d’un manquement postérieur à la mise en service de l’installation.
Le II de l’article 58 de la loi instaure un régime de sanctions pour tout manquement survenant au cours de la procédure de mise en concurrence ou au terme de cette procédure, c’est à dire avant la mise en service de l’installation.
La mesure vise en particulier à répondre aux situations de difficultés de mises en service des projets éoliens en mer.

–  Renégociation des tarifs d’achat résultant des appels d’offre antérieurs au 1er janvier 2015 et pour lesquels les contrats n’ont pas été conclus à la date de la loi

Enfin, les III à VI de l’article 58 de la loi concernent les possibilités de renégociation des tarifs d’achat pour les appels d’offres antérieurs au 1er janvier 2015 suite aux évolutions technologiques dans ce domaine.
Désormais, le Ministre chargé de l’Energie peut demander au candidat retenu « d’améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d’achat ».
En cas d’accord du candidat, l’acceptation de l’offre améliorée emporte le cas échéant mise à jour du cahier des charges.
En cas de désaccord, la décision désignant le candidat peut être abrogée par décret. Cette abrogation entraîne l’abrogation de l’autorisation d’exploiter et la résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime. Le candidat remet ses études à l’Etat et est indemnisé de l’ensemble de ses frais. Le ministre lance une nouvelle une nouvelle procédure de mise en concurrence dans les six mois suivant l’abrogation.

S’agissant de la géothermie, la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique ». Ces réformes doivent viser à établir :
–       un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée ; 
–       un régime plus complet pour les autres projets.
L’article 67 précise que la distinction entre les deux catégories de projet ne peut être fondé sur la température du gîte.
Ces ordonnances doivent être adoptées dans les 12 prochains mois et faire l’objet d’un projet de loi de ratification dans les trois mois qui suivent leur publication.