Projets immobiliers publics privés
le 19/12/2025

Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : focus sur les mesures de lutte contre les troubles générés par les trafics de stupéfiants dans les logements donnés à bail

Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025

Entrée en vigueur le 15 juin 2025, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic vient renforcer l’arsenal civil de lutte contre les trafics de stupéfiants en étendant l’obligation d’usage paisible et en permettant au préfet de demander la résiliation judiciaire du bail d’un logement occupé par un trafiquant après injonction du bailleur.

L’obligation d’usage paisible est désormais étendue à l’ensemble immobilier et aux abords des locaux donnés à bail

Le II de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 modifie tout d’abord le b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin d’étendre l’obligation d’usage paisible incombant au locataire et aux occupants de son chef.

Initialement limitée aux locaux loués, cette obligation est désormais étendue par la loi à leurs abords, ainsi qu’à l’ensemble immobilier dans lequel ils sont situés.

Le législateur précise néanmoins que cette extension concerne « tout comportement ou […] toute activité qui […] porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».

Bien que cette extension ait été pensée par le législateur pour lutter contre le trafic de stupéfiants, elle permettra aux bailleurs d’agir contre toutes sortes d’atteintes aux biens et aux personnes survenant dans le même ensemble immobilier ou aux abords des locaux loués dans un cadre légal désormais bien défini.

Le préfet peut désormais demander la résiliation judiciaire du bail d’un logement occupé par un trafiquant de stupéfiants après injonction du bailleur

Le III de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 crée ensuite un article L. 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation au sein du livre consacré aux habitations à loyer modéré (HLM) afin d’étendre les pouvoirs du préfet en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

L’article L. 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation permet ainsi au préfet d’enjoindre un bailleur dont le logement est soumis à la législation HLM de saisir le juge aux fins de résiliation du bail lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations susmentionnées définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le bailleur dispose alors d’un délai de quinze jours pour répondre au préfet sur les suites qu’il entend donner à cette injonction.

En cas de refus ou d’absence de réponse du bailleur dans ce délai, le préfet peut alors agir directement en résiliation du bail.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de la procédure de résiliation du bail que le bailleur aurait accepté de mettre en œuvre sur injonction du préfet, ce dernier peut également se substituer au bailleur si le juge n’a pas été saisi dans un délai d’un mois suivant la réponse du bailleur.

Ces délais reflètent une volonté claire d’accélérer la mise en œuvre de telles procédures qui nécessiteront donc d’avoir rédigé, fait assigner et fait enrôler l’affaire dans un délai maximum d’un mois et demi suivant l’injonction du préfet, et parfois moins si une réponse est apportée immédiatement au préfet par le bailleur.

L’article 63 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 crée enfin un article 9-2 au sein de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin d’étendre ces dispositions à tous les baux d’habitation ne relevant pas de la législation des HLM.

Le préfet peut ainsi demander la résiliation judiciaire du bail d’un logement occupé par un trafiquant de stupéfiants, hors HLM, si le bailleur ne répond pas à son injonction dans un délai d’un mois ou la refuse.

Cependant, il est à noter que le législateur ne permet pas au préfet d’agir en lieu et place d’un bailleur qui, après avoir répondu positivement à son injonction, agit tardivement en résiliation judiciaire du bail.

Pis encore, il semble que le préfet ne puisse pas agir en lieu et place du bailleur si ce dernier annonce vouloir agir en résiliation du bail, mais ne s’exécute pas.