le 14/10/2015

Loi Macron et assouplissement des règles du droit de la copropriété en matière de vacance et de mise en concurrence du syndic

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, parue au Journal Officiel du 7 août 2015, dite « loi Macron », est venue modifier certaines dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En effet, l’article 88 de la loi Macron est venu modifier les articles 17 et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La loi Macron du 6 août 2015 est venue assouplir les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 en permettant aux copropriétaires, en cas de vacance du syndic, de ne plus recourir systématiquement au Président du tribunal.

En effet, la loi Macron est venue ajouter l’alinéa suivant à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 :

« dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ».

Par ailleurs, la loi Macron est venue préciser l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et assouplir les règles de mise en concurrence des contrats de syndic.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », était déjà venue modifier les dispositions de cet article en prévoyant l’obligation pour le conseil syndical de procéder à une mise en concurrence systématique du syndic à chaque désignation.

La loi Macron assouplit ainsi comme suit les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée ».

L’obligation de mise en concurrence ne s’appliquera dès lors que tous les trois ans, et le conseil syndical aura, par ailleurs, la possibilité, sous réserve d’un vote préalable de l’assemblée générale à la majorité des voix (tantièmes) de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents (majorité de l’article 25 de la loi), d’être dispensé de procéder à cette mise en concurrence systématique.

Cette nouvelle disposition entrera en vigueur 3 mois après la promulgation de la loi Macron, soit le 8 novembre 2015.