Fiscalité et finances publiques
le 18/01/2024
Sophia FADDAOUISophia FADDAOUI

Loi de finance pour 2024 : introduction d’une obligation pour les collectivités et les groupements de plus de 3 500 habitants de se doter d’un « budget vert » (art. 191 de la loi) et d’une dette verte (article 192)

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

La loi de finances pour 2024 a été publiée le 30 décembre 2023 au Journal officiel (JORF n° 0303 du 30 décembre 2023). Aux termes de ses articles 191 et 192, cette loi de finances instaure l’obligation pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants de se doter d’un « budget vert » ainsi que d’une « dette verte ».

D’une part, l’article 191 de la loi prévoit que :

« I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

    1. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

    1. – Cet état :

Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.

    1. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. ».

Dès lors, le compte administratif ou financier unique des collectivités devra désormais comporter un état annexé relatif à l’impact du budget pour la transition écologique. De plus, un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus devra présenter un modèle de cet état annexé.

Au sein de cet état annexé au compte administratif, les collectivités devront ainsi présenter les dépenses d’investissement prévues au sein du budget qui contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. Pour rappel, les objectifs énoncés dans ce règlement sont les suivants :

  • L’atténuation du changement climatique ;
  • L’adaptation au changement climatique ;
  • L’utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines ;
  • La transition vers une économie circulaire ;
  • La prévention et la réduction de la pollution ;
  • La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

L’article précise également que cet état sera annexé au compte administratif ou au compte financier unique dès l’exercice 2024. Un bilan de la mise en place de cette procédure sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 15 octobre 2026. D’autre part, l’article 192 de la loi prévoit que :

« I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».

    1. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l’endettement global de la collectivité.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret. ».

La loi prévoit ainsi qu’un « état des engagements financiers concourant à la transition écologique » pourra être annexé dès 2024 par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants. Cet état permettra de faire une présentation de l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux mentionnés dans le règlement précité. Enfin, il sera indiqué la part cumulée de la dette au sein de l’endettement global de la collectivité.

Les modalités d’application de ces deux articles seront précisées par décret.