le 09/09/2021

Loi ASAP : publication du décret d’application en matière d’environnement

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi « ASAP ») a été publiée au journal officiel le 8 décembre 2020. Ses décrets d’application sont en cours de publication. Ainsi, le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement est entré en vigueur le 1er août 2021, sous réserve de quelques dispositions transitoires.

Plusieurs dispositions apportent des modifications notables s’agissant de différentes procédures environnementales.

 

1. Parmi ces dernières peuvent notamment être relevées des modifications relatives à la participation et l’information du public dans les procédures environnementales.

 

Ainsi, en matière de saisine obligatoire de la Commission nationale de débat public (CNDP), le décret modifie le tableau de l’article R. 121-2 du Code de l’environnement listant les catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la CNDP est saisie ou celles qui doivent être rendues publiques (en application des I et II de l’article L. 121-8 du Code de l’environnement relatif au débat public et à la concertation préalable). Les nouvelles dispositions prévoient ainsi une restriction du champ de la saisine obligatoire en rehaussant l’ensemble des seuils financiers prévus.

Une autre restriction est notable s’agissant du champ de l’enquête publique obligatoire par la modification de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement relatif au champ d’application de l’évaluation environnementale. Cet article prévoit désormais que les programmes opérationnels de coopération territoriale du Fonds européen de développement régional ne relèvent plus d’une procédure d’évaluation environnementale systématique mais seulement d’une procédure d’examen au cas par cas.

 

Une possibilité de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour les projets de production d’énergie renouvelable est en outre apportée par l’article R. 424-21 du Code de l’environnement. Ce dernier prévoit en effet, dans sa nouvelle rédaction, que, s’agissant des projets précités, la troisième décision de prorogation d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut prorogation de la durée de validité de l’enquête publique, initialement valable pour cinq années en application des dispositions de l’article R. 123-24 du même Code, pour cinq ans supplémentaires.

 

2. D’autres modifications ont pour effet d’accélérer les procédures environnementales en raccourcissant certains délais.

 

Ainsi, le délai accordé à l’autorité environnementale qui doit rendre un avis, en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, sur le projet d’étude d’impact et la demande d’autorisation environnementale (c’est-à-dire, selon les projets dont il est question, peut être le Ministre chargé de l’environnement, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou bien sa mission régionale d’autorité environnementale – art. R. 122-6 du Code de l’environnement) a été uniformisé en ne retenant plus que le délai le plus court, c’est-à-dire un délai systématique de deux mois (modification de l’article R. 122-7 du Code de l’environnement relatif à l’autorité environnementale).

Dans la même logique d’accélération toujours, l’article D. 181-57 du Code de l’environnement précise le délai annoncé par l’article 56 de la loi ASAP (codifié à l’article L. 181-30 du Code de l’environnement) dans lequel le Préfet doit se prononcer à la suite de la consultation du public pour autoriser l’exécution anticipée de certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Ce délai est ainsi fixé à quatre jours, ce qui signifie que le Préfet doit observer seulement un délai de quatre jours à compter de la fin de la consultation du public avant de pouvoir prendre une décision spéciale sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation.

Un autre exemple de raccourcissement des délais est donné concernant le délai permettant de demander au Préfet de prolonger ou de renouveler une autorisation environnementale. L’article R. 181-49 du Code de l’environnement prévoit en effet désormais que cette demande doit être adressée par le bénéficiaire au Préfet au moins six mois (et non plus deux ans) avant la date d’expiration de l’autorisation.

 

3. D’autres dispositions concernent spécialement la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

 

Le décret prévoit ainsi de supprimer l’avis obligatoire du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) pour les projets soumis à enregistrement pour lesquels le Préfet envisage d’édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le Ministre chargé des ICPE (modification des articles R. 512-46-17, R. 512-46-22 et R. 512-46-53 du Code de l’environnement). Le décret laisse toutefois la possibilité au Préfet de saisir le Coderst s’il l’estime nécessaire et lui impose, lorsqu’il ne le saisit pas, de procéder à sa simple information.

Les ICPE soumises à enregistrement voient également leur procédure modifiée avec l’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement. En effet, là où auparavant était demandé le renseignement des capacités techniques et financières de l’exploitant est désormais attendue une description de ces capacités ou, « lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation », laissant ainsi davantage de temps au pétitionnaire pour apporter la preuve de ses capacités sans ralentir la procédure d’enregistrement.

 

Semblant aller à contre-courant de la simplification, l’article R. 512-59-1 du Code de l’environnement a été modifié et prévoit que l’organisme agréé chargé de réaliser les contrôles périodiques d’une ICPE soumises à déclaration doit désormais, en cas de non-conformité majeure, non seulement en informer le Préfet mais également l’inspection des installations classées.

Enfin, plusieurs articles relatifs aux ICPE susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique ont été modifiés et réinstaurent la possibilité d’imposer de telles servitude autour d’une ICPE soumise à autorisation sans limiter le type d’exploitation concerné. Cela permet dès lors d’inclure désormais les exploitations Seveso seuil haut.

 

4. D’autres modifications interviennent spécifiquement s’agissant des projets d’infrastructures terrestres linéaires relevant notamment de l’Etat.

 

Pour ces projets, il est ainsi prévu que l’autorisation environnementale tienne lieu de dérogation au SDAGE (article R. 181-21 du Code de l’environnement). Il est également prévu que, lorsque l’autorisation tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine, c’est-à-dire, respectivement, autorisation pour les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords, d’une part, et l’autorisation pour les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, d’autre part, alors le Préfet doit saisir pour avis l’architecte des Bâtiments de France (article R. 181-23 du Code de l’environnement), et le pétitionnaire doit compléter son dossier de demande par les pièces listées à l’article D. 181-15-1 bis du Code de l’environnement. Enfin, l’article R. 425-29-3 du Code de l’urbanisme précise que ces projets sont dispensés de permis ou de déclaration préalable.

 

5. Enfin, quelques dispositions sont relatives spécifiquement au domaine de l’eau.

 

C’est notamment le cas de l’article R. 214-44 du Code de l’environnement relatif aux travaux d’urgence sur les digues, lequel prévoit désormais que ces travaux doivent être destinés à prévenir un danger non seulement grave mais également, précise le nouvel article, immédiat.

C’est également le cas de l’article R. 334-30 du Code de l’environnement qui, quant à lui, prévoit une nouvelle procédure simplifiée permettant la création d’un parc naturel marin.