Projets immobiliers publics privés
le 17/06/2021

Location en meublés touristiques et trouble manifestement illicite : le syndicat des copropriétaires à intérêt à agir

TJ Paris, réf., 12 mai 2021, n° 20/56124

Les locations en meublés touristiques de courte durée sont particulièrement encadrées et surveillées dans les grandes villes françaises et ce, notamment, afin de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location.

Il n’est pas rare que certaines locations en meublés touristiques engendrent des nuisances ainsi que des désagréments aux autres occupants, dans les immeubles en copropriété.

Les faits :

Dans un immeuble haussmannien de standing, à destination d’habitation bourgeoise, professionnelle et commerciale, deux sociétés copropriétaires ont décidé, d’exercer une activité de locations meublées de courte durée destinée à une clientèle touristique de passage.

Les copropriétaires réunis en assemblée générale ont décidé d’agir à l’encontre de ces sociétés, estimant que ces locations étaient non conformes aux termes du règlement de copropriété, en sollicitant notamment la cession des nuisances liées à ces activités.

 

Principe :

Le Juge des référés retient que le demandeur à un intérêt à agir pour faire cesser les nuisances liées aux locations de courte durée, dans la mesure où ces nuisances sont de nature à atteinte indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives.

Le Tribunal rappelle, aux termes de son ordonnance, que la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par le droit concurrent des autres copropriétaires et par l’intérêt supérieur de l’immeuble qui résulte de sa destination.

Ainsi, bien que l’activité de location saisonnière ne constitue pas, en elle-même, une violation des stipulations du règlement de copropriété c’est sous réserve qu’elle n’engendre pas de trouble aux autres copropriétaires et qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble.

Or, en l’espèce, les pièces produites aux débats permettaient de caractériser de nombreuses nuisances et des troubles manifestement illicites, justifiant ainsi que le Tribunal ordonne la cessation, pour une durée de 16 mois, les activités de location saisonnière au sein des locaux, et ce sous astreinte.

 

 

Apport :

Le Syndicat des copropriétaires a donc un intérêt pour agir afin de faire cesser l’ensemble et nuisances et troubles manifestement illicites et garantir le respect des termes du règlement de copropriété par les copropriétaires et les tiers et plus particulièrement la destination de l’immeuble.

Le Juge des référés peut, dès lors, ordonner toute mesure et notamment la cessation d’activités, lorsqu’elles occasionnent un trouble manifestement illicite et porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.

 

Myriam Dahmane